CETATEXT000007595060 J6XLX2006X06X000000300223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/50/CETATEXT000007595060.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 29 juin 2006, 03MA00223, inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00223 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN SCP LESAGE BERGUET GOUARD-ROBERT M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 4 février 2003, présentée pour la COMMUNE D'EGUILLES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 2 avril 2001, par Me Lesage ; La COMMUNE D'EGUILLES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-2800 en date du 13 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 11 février 1998 par lequel le maire de la commune a enjoint à M. et Mme X d'effectuer des travaux de remise en état du chemin qui longe leur propriété et portant, à défaut, exécution d'office desdits travaux ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille ; 3°) de condamner M. et Mme X à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006 : - le rapport de M. Laffet, président assesseur ; - les observations de Me Berguet, de la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, pour la COMMUNE D'EGUILLES ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 13 novembre 2002, le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté en date du 11 février 1998 par lequel le maire de la COMMUNE D'EGUILLES leur a enjoint d'effectuer des travaux de remise en état du chemin qui longe leur propriété ; que la COMMUNE D'EGUILLES relève appel de ce jugement ; Considérant qu'en vertu de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales la police municipale comprend tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité de passage dans toutes les voies dès lors qu'elles font partie du domaine public communal ou que, demeurées propriétés privées, elles ont été du consentement de leurs propriétaires ouvertes à l'usage du public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des conclusions d'un pré-rapport établi par un géomètre-expert à la suite d'une expertise judiciaire ordonnée par la première chambre du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence dans son jugement du 13 février 1997 que M. et Mme X sont propriétaires depuis 1963 d'une parcelle cadastrée section BZ n° 152 sur laquelle passe en son extrémité Est un chemin de terre, emprunté par des propriétaires riverains entre 1963 et 1995 sans qu'il soit pour autant établi l'existence de titre mentionnant une servitude de passage sur cette voie ; que, toutefois, le département des Bouches-du-Rhône ayant renoncé à la cession gratuite d'une partie du terrain exigée de M. et Mme X sur le fondement de l'article R.332-15 du code de l'urbanisme en vue de l'élargissement de la route départementale n° 543, les intéressés ont entendu à partir de 1995 s'opposer au passage de leurs voisins sur cette voie en y déposant des matériaux divers ; qu'ainsi, et alors qu'au demeurant les propriétaires riverains ne contestent pas devant le juge civil dans le cadre de la procédure de désenclavement qu'ils ont engagée la propriété du chemin en litige par M. et Mme X, ceux-ci doivent être réputés propriétaires de l'emprise du chemin qui traverse leur fond ; que, dans ces conditions, les intimés étaient en droit d'en interdire à tout moment l'usage au public ; qu'en conséquence, et même si cette voie privée constitue le seul accès possible pour les services de secours et de lutte contre l'incendie, le maire d'EGUILLES n'a pu, sans excéder les pouvoirs qu'il tient de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, mettre en demeure M. et Mme X de remettre en état le chemin desservant les propriétés voisines de leur terrain et de maintenir la circulation ouverte sur ce chemin ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'EGUILLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté municipal du 11 février 1998 ; que sa requête ne peut donc qu'être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1e : La requête de la COMMUNE D'EGUILLES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'EGUILLES, à M. et Mme X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 03MA00223 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.