CETATEXT000007595064 J6XLX2006X06X000000300319 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/50/CETATEXT000007595064.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 6 juin 2006, 03MA00319, inédit au recueil Lebon 2006-06-06 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00319 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER Mme Joëlle GAULTIER Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 18 février 2003, présentée pour M. Denis X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9904902 du 9 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 septembre 1999 par lequel le Garde des Sceaux, ministre de la justice l'a exclu pour deux ans, dont un avec sursis, de ses fonctions de surveillant pénitentiaire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté et d'accueillir les autres demandes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006, - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement du 9 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la justice, en date du 24 septembre 1999, portant exclusion pour deux ans, dont un avec sursis, de ses fonctions de surveillant principal de l'administration pénitentiaire ainsi que ses autres demandes, présentées par voie de conséquence ; Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel, M. X se borne à reprendre les moyens de légalité externe et interne présentés au cours de la procédure de première instance à l'encontre de l'arrêté litigieux ; que ces moyens doivent être rejetés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté ministériel en litige ainsi que, par voie de conséquence, sa demande « en rétablissement de droits » ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L .61-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Denis X et au Garde des Sceaux, ministre de la justice. N° 03MA00319 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.