CETATEXT000007595065 J6XLX2006X06X000000300369 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/50/CETATEXT000007595065.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 1 juin 2006, 03MA00369, inédit au recueil Lebon 2006-06-01 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00369 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN VEZIAN M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 24 février 2003, présentée pour M. Joseph X demeurant ... (Confédération helvétique), par Me Jack Vezian, chez lequel il a élu domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 00.1891 en date du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 18 novembre 1999 par lequel le maire d'Uzès a opposé un refus à sa demande de permis de construire, ensemble la décision du 1er mars 2000 portant rejet du recours gracieux formé contre ledit refus ; 2°/ d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°/ de condamner la commune d'Uzès à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006, - le rapport de M. Laffet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 19 décembre 2002, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. X dirigée contre l'arrêté en date du 18 novembre 1999 par lequel le maire de la commune d'Uzès a opposé un refus à sa demande de permis de construire, ensemble la décision du 1er mars 2000 portant rejet de son recours gracieux formé contre ce refus ; que M. X relève appel de ce jugement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.422-2 du code de l'urbanisme : «Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire : (…)
- m)Les constructions ou travaux non prévus aux
- a)à
- l)ci-dessus, n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et : - qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ; - ou qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés» ; qu'il est constant que le projet consiste à étendre, en rez-de-chaussée, une construction existante, de 41,65 m² de surface hors oeuvre brute supplémentaire ; que, dès lors, ce projet d'extension n'était pas exempté de permis de construire ; Considérant, d'autre part, que M. X soutient que la construction sur laquelle doivent porter les travaux d'extension ne peut être considérée comme un «mazet», car elle développe une surface supérieure à 60 m² ; Considérant, cependant, que selon les dispositions de l'article ND1 du règlement du plan d'occupation des sols, un «mazet» est une construction dont l'emprise au sol est inférieure à 60 m² ; que l'emprise au sol se définit comme la superficie de la base d'une construction en rez-de-chaussée ; qu'en conséquence, la terrasse surmontée d'une pergola, telle qu'elle a été représentée sur les plans de façades existantes avant travaux, annexés à la demande déposée par M. X ne peut créer d'emprise au sol ; qu'ainsi, l'emprise au sol de la construction existante étant inférieure à 50 mètres carrés, ladite construction constitue un «mazet» au sens de l'article ND1 du règlement du POS, contrairement à ce qu'affirme M. X ; Considérant qu'aux termes de l'article ND14 du règlement du POS : «Pour les mazets : les extensions sont interdites», alors que l'article ND1 de ce même règlement n'admet pour cette catégorie de construction que la restauration et l'aménagement dans le volume existant à la date d'approbation du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, c'est à bon droit que le maire d'Uzès a opposé un refus à la demande de permis de construire présentée par M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. X le paiement à la commune d'Uzès de la somme de 1.000 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la commune d'Uzès la somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune d'Uzès et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 03MA00369 2 SR