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03MA00411

CETATEXT000007595070 J6XLX2006X06X000000300411 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/50/CETATEXT000007595070.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 2 juin 2006, 03MA00411, inédit au recueil Lebon 2006-06-02 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00411 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER BELOT M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2003, présentée pour Y... Karen X, élisant domicile ... par Me X... ; Y... Karen X demande à la Cour : 11/ d'annuler le jugement n° 991256 en date du 12 décembre 2002 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies au nom de Y au titre des années 1991 et 1992 et contre la cotisation d'impôt sur le revenu établie à son nom au titre de l'année 1992 ; 22/ de prononcer la décharge totale des desdites impositions ; ……………………………………………………………………………………………. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2006, - le rapport de M. Duchon-Doris, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Y... Karen X, épouse depuis le 28 avril 1990 de Z dont elle s'est séparée le 28 novembre 1992, demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 12 décembre 2002 qui a rejeté sa demande en décharge d'une part des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies au nom du ménage au titre de l'année 1991 et de la période de l'année 1992 courant du 1er janvier à la date de séparation des époux, d'autre part de la cotisation d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée personnellement au titre de la période de l'année 1992 postérieure à cette séparation, en faisant valoir que la procédure d'imposition mise en oeuvre à son encontre est entachée d'irrégularité et qu'elle ne peut être regardée comme fiscalement domiciliée en France au sens des dispositions des articles 4 A et 4 B du code général des impôts ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.12 du livre des procédures fiscales : « …Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est…prorogée…des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger… » ; que si Mme X reconnaît que par lettre en date du 6 janvier 1995 elle a été informée de la prorogation de la durée de l'examen de sa situation fiscale personnelle au titre de l'année 1992, aux motifs de l'absence de production de ses relevés bancaires dans le délai de 60 jours à compter de la date de notification de l'avis de vérification ainsi que de l'existence d'une demande de renseignements adressée aux autorités américaines et qui ne conteste ni qu'elle n'a pas produit lesdits relevés ni que l'administration disposait d'éléments lui permettant de penser qu'elle avait pu disposer de revenus aux Etats-Unis ou en provenance des Etats-Unis, mais elle fait valoir qu'aucune précision ne lui a été apportée concernant les comptes bancaires en cause, la demande de renseignements adressée aux autorités américaines et les dates de chacune des démarches ; que toutefois, cette circonstance ne peut que rester sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration d'obligation sur ce point ; Considérant en second lieu qu'il résulte des dispositions des articles L.59 et L.59 A du livre des procédures fiscales dans leur rédaction applicable à l'espèce, que la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires s'étend aux seules situations limitativement prévues par la loi et que le défaut de consultation de cet organisme ne peut, alors même que le contribuable en aurait fait la demande, entacher d'irrégularité la procédure d'imposition dès lors que le différend se rapportait à des matières ou à des questions ne relevant pas de la compétence de ladite commission ; que si Mme X fait valoir en appel qu'elle a demandé par lettre du 9 février 1996 la saisine de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires et que, même si les redressements n'ont pas été opérés en vertu des dispositions de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, cette dernière était bien partiellement compétente dès lors que le litige portait également sur des bénéfices non commerciaux, il résulte des pièces du dossier que le différend qui l'opposait à l'administration sur ce point et qui persistait à l'issue de la phase contradictoire ne portait que sur des questions de droit ne relevant pas de la compétence de cet organisme ; que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que si Mme X conteste en appel le principe de son imposition en France en soutenant d'une part que ne peut lui être opposée la domiciliation fiscale en France de son époux A compte tenu de leur régime matrimonial et de leur situation de résidence séparée, d'autre part que l'administration n'apporte pas la preuve pour les années en litige qu'elle était elle-même fiscalement domiciliée en France, elle ne fait que reprendre sur ces points l'argumentation succincte développée en première instance et à laquelle le premier juge a longuement répondu ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter cette argumentation par adoption des motifs des premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Y... Karen X n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 12 décembre 2002 rejetant sa demande en décharge de l'ensemble des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1991 et 1992 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Y... Karen X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Y... Karen X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 03MA00411 3

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