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02MA01912

CETATEXT000007595077 J6XLX2006X04X000000201912 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/50/CETATEXT000007595077.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 4 avril 2006, 02MA01912, inédit au recueil Lebon 2006-04-04 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01912 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER Mme frederique STECK-ANDREZ Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2002, présentée par M. X... X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-3764 du 10 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 septembre 1997 par lequel le ministre de l'enseignement supérieur a nommé M. JeanFrançois Y à la hors classe du grade de maître de conférences ; ………………………………………………………… Vu le jugement attaqué ; Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ; Vu le décret n° 88-146 du 15 février 1988 modifié ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006, - le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 40 du décret du 6 juin 1984 susvisé, l'avancement des maîtres de conférences est prononcé sur proposition du conseil d'administration ; que le président de l'université Montpellier II avait décidé, en outre, de recueillir sur les candidatures à l'avancement local au grade de maître de conférences hors classe à compter du 1er septembre 1997 les propositions de la commission de spécialistes, préalablement à la saisine du conseil d'administration ; Considérant que lors de sa séance du 28 mars 1997, le conseil d'administration de l'université Montpellier II sciences et techniques du Languedoc a proposé la nomination de deux candidats à la hors-classe du grade de maître de conférences, dont M. Y qui a été nommé par l'arrêté contesté du 19 septembre 1997 ; qu'il ressort du procès-verbal de cette séance que le président de la commission de spécialistes, qui n'était pas membre du conseil, a participé aux débats ; que s'il n'a pas pris part au vote, sa présence pendant le délibéré a vicié la procédure suivie devant le conseil d'administration, compte tenu de son implication dans les propositions de nomination et des informations inexactes qu'il a données aux membres du conseil sur la procédure suivie devant la commission de spécialistes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 19 septembre 1997 par lequel le ministre de l'enseignement supérieur a nommé M.Jean-François Y à la hors classe du grade de maître de conférences ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 97-3764 du 10 juillet 2002 du Tribunal administratif de Montpellier et l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 19 septembre 1997 nommant M. Y sont annulés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 02MA01912 2

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