CETATEXT000007595088 J6XLX2006X05X000000202428 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/50/CETATEXT000007595088.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 18 mai 2006, 02MA02428, inédit au recueil Lebon 2006-05-18 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA02428 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN SCP MUSCATELLI - CRETY M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 décembre 2002, présentée pour M. Jean-Claude X, par Me Muscatelli, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0100162 du 10 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 12 décembre 2000 par le préfet de la Haute-Corse pour le terrain sis au lieu dit «Chioso la Casa» cadastré A 382 et A 383 sur la commune de Patrimonio ; 2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ledit certificat d'urbanisme ; 3°/ de prononcer une injonction à l'encontre de l'administration pour qu'elle statue à nouveau sur la demande de certificat présentée par le requérant, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°/ de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 : - le rapport de M. Laffet, rapporteur, - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation du certificat d'urbanisme négatif : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : «Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative» ; qu'aux termes de l'article L.146-4 du ce même code : «I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain, objet du certificat d'urbanisme négatif, est situé au lieu dit «Chioso a la Casa» sur le territoire de la commune de Patrimonio ; que si une dizaine de maisons, par ailleurs dispersées, ont été construites sur cette partie du territoire communal, celle-ci n'en reste pas moins un espace naturel très boisé avec un relief accidenté ; qu'ainsi, les quelques maisons disséminées sur le lieu dit «Chioso a la Casa» ne sauraient être regardées comme constituant une agglomération ou un village au sens des dispositions précitées de l'article L.146-4-I du code de l'urbanisme ; qu'il s'ensuit que le terrain de M. X n'est pas situé en continuité avec une agglomération ou avec un village existants, et qu'il ne s'inscrit pas non plus dans un hameau nouveau intégré à l'environnement ; que, dès lors, compte tenu de ces éléments, en application des dispositions de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, le préfet de la Haute-Corse était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; que, par suite, les autres moyens de la requête sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonctions : Considérant que les conclusions en annulation de la requête étant rejetées par le présent arrêt, les conclusions aux fins d'injonctions présentées sur le fondement des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative, doivent également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1e : La requête de M. Jean-Claude X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 02MA02428 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.