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03MA00156

CETATEXT000007595096 J6XLX2006X05X000000300156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/50/CETATEXT000007595096.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 15 mai 2006, 03MA00156, inédit au recueil Lebon 2006-05-15 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00156 Satisfaction partielle 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU LOYER-PLOYART M. Jacques CHAVANT M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 janvier 2003, sous le n° 03MA00156, présenté par le préfet des Alpes de Haute Provence ; Le préfet demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement rendu le 5 novembre 2002 par le Tribunal administratif de Marseille dans l'instance n° 99/4883 ; 2°/ de faire droit à son déféré et d'annuler le marché de fourniture de trois véhicules de secours aux asphyxiés et aux blessés conclu le 19 mars 1999 entre le Service départemental d'incendie et de secours des Alpes de Haute Provence et la société Sanicar ambulances ; 3°/ de condamner le SDIS et la société Sanicar à lui verser 830 euros au titre des frais de procédure ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure de produire adressée le 22 septembre 2005 par le greffe de la Cour administrative d'appel au SDIS et à Sanicar ; Vu le mémoire présenté pour le SDIS des Alpes de Haute Provence le 12 décembre 2005, par Me Y..., avocate ; Le SDIS demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner l'Etat à lui verser 1.000 euros au titre des frais de procédure ; Vu le mémoire présenté pour la société Sanicar ambulances le 26 octobre 2005, par Me X..., avocate ; la société demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner l'Etat à lui verser 3.000 euros au titre des frais de procédure ; elle soutient que : l'insuffisante motivation ne résulte pas des pièces du dossier ; le SDIS a précisé, dans sa réponse aux observations préfectorales, les raisons du choix de Sanicar par la commission, lesquelles respectent les critères du règlement de consultation ; le préfet n'établit toujours pas que l'offre de la société Sanicar se serait écartée de façon substantielle des stipulations du cahier des clauses techniques particulières ; il n'établit pas davantage que les offres des autres candidats étaient totalement conformes au cahier des clauses techniques particulières ; le renchérissement lié au thermoformage du pavillon et des côtés n'est pas établi et le préfet ne démontre pas que la négociation autorisée par l'article 298 du code des marchés publics aurait porté sur l'aménagement des clauses techniques du cahier des charges ; la solution en thermoformé n'existe plus depuis quinze ans et les deux offres concurrentes ne la retenaient pas davantage que celle de Sanicar ; il n'y a donc eu aucune rupture d'égalité entre les candidats ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2006 : - le rapport de M. Chavant, premier conseiller, - les observations de Me Y... pour le Service départemental d'incendie et de secours des Alpes de Haute Provence, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'à l'appui de l'appel qu'il a formé contre le jugement du 5 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation, par voie de déféré, du marché sur appel d'offres ouvert conclu le 19 mars 1999 entre le Service départemental d'incendie et de secours des Alpes de Haute Provence (SDIS) et la société Sanicar ambulances en vue de la fourniture de trois véhicules de secours aux asphyxiés et aux blessés, le préfet des Alpes de Haute Provence soutient notamment que le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant « qu'il ne résulte pas des dispositions précitées ( en l'occurrence les articles 297, II et 298 du code des marchés publics) que les motifs du choix de l'offre retenue doivent être formellement énoncés par la commission d'appel d'offres ou par l'autorité habilitée à passer le marché ; qu'ainsi, en l'absence de texte exigeant une motivation, le préfet des Alpes de Haute Provence n'est pas fondé à demander l'annulation du marché attaqué pour défaut de motivation » ; Considérant, cependant, que le dernier alinéa des articles 298 et 312 ter des marchés publics, dans leur rédaction applicable au marché litigieux, impose la transmission au représentant de l'Etat, respectivement, du rapport de la commission d'appel d'offres et du rapport du représentant légal de la collectivité qui a lancé la procédure de conclusion d'un marché avec, dans ce dernier cas, l'exposé des motifs du choix de l'offre retenue, et ce en vue de permettre au représentant de l'Etat d'exercer sur les marchés publics le contrôle de légalité qui lui est confié par les articles L.2131-1 à L.2131-13 et R.2131-1 à R.2131-3 du code général des collectivités locales ; que le défaut d'indication dans l'un ou l'autre des rapports susmentionnés, ou dans tout autre document transmis au représentant de l'Etat ou réclamé par lui, des motifs du choix opéré par la commission d'appel d'offres en application du II de l'article 297 du code des marchés publics, fait obstacle à l'exercice de la mission légale du représentant de l'Etat et méconnaît ainsi tant les dispositions sus-rappelées du code général des collectivités territoriales, que le principe de transparence dans la conclusion des marchés publics mis en oeuvre par le code des marchés publics lui-même et par le droit communautaire ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que ni le rapport de la commission d'appel d'offres sur le marché litigieux, ni celui du représentant du SDIS n'indiquaient les motifs du choix de la société Sanicar ambulances pour la conclusion dudit marché ; qu'en outre, si le préfet a sollicité le 15 avril 1999 que soient portés à sa connaissance les « motifs pour lesquels cette offre a été déclarée la mieux disante », il lui a été répondu le 12 mai 1999 que la société « Sanicar fournissait d'excellentes garanties techniques et financières et était la moins disante » ; que cette motivation succincte n'a pas permis au préfet d'exercer normalement son contrôle sur la légalité du marché litigieux ; que, dès lors, le préfet des Alpes de Haute Provence est fondé à soutenir que le tribunal a commis une erreur de droit en refusant de sanctionner cette illégalité et, par suite, à demander l'annulation du jugement attaqué ainsi que du marché litigieux ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, soit condamné à payer des frais de procédure au SDIS et à Sanicar ambulances ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par l'Etat à leur encontre ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 5 novembre 2002 est annulé. Article 2 : Le marché conclu le 19 mars 1999 entre le SDIS et la société Sanicar ambulances est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions du préfet relatif aux frais de procédure est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SDIS, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et à la société Sanicar ambulances. N° 03MA00156 4

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