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03MA00483

CETATEXT000007595101 J6XLX2006X05X000000300483 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/51/CETATEXT000007595101.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 15 mai 2006, 03MA00483, inédit au recueil Lebon 2006-05-15 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00483 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU AUDOUIN M. Serge GONZALES M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 mars 2003, présentée par Me X..., avocat, pour la commune de Frontignan, représentée par son maire en exercice ; La commune de Frontignan demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la société Blanc Marine, la décision tacite de la commune de Frontignan permettant la réalisation de travaux sur un mur dela zone technique du port ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Blanc Marine devant les premiers juges ; 3°) de condamner la société Blanc Marine aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …….. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance en date du 2 mars 2006 fixant la clôture d'instruction au 20 mars 2006, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le code des ports maritimes ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2006 : - le rapport de M. Gonzalès, président-assesseur, - les observations de Me Z... substituant Me Y... pour la commune de Frontignan, - et les conclusions deM. Firmin, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la requête de première instance que ses auteurs ont expressément entendu poursuivre devant le tribunal administratif l'annulation « de la décision que la mairie s'est délivrée pour la construction d'un mur de clôture dans la zone technique de son port de plaisance » ; que la commune de Frontignan n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'en statuant sur la légalité d'une telle décision, les premiers juges se seraient prononcées sur des conclusions dont ils n'étaient pas saisis ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort également des écritures des requérants de première instance que ceux-ci ont cité intégralement le texte de l'article R.623-2 du code des ports maritimes, dont ils soutenaient qu'il était méconnu par la décision attaquée ; qu'ainsi, en se fondant sur la méconnaissance du 5ème alinéa dudit article par l'auteur de cette décision, le tribunal ne peut se voir reprocher de s'être prononcé sur un moyen qui n'était pas soulevé devant lui ; que son jugement n'est entaché d'aucune irrégularité à ce titre ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.623-2 du code des ports maritimes : « le conseil portuaire est obligatoirement consulté sur les objets suivants : (…) 5° les projets d'opérations de travaux neufs » ; que ces dispositions qui se bornent à instituer une procédure de consultation sur les projets de travaux visés, qui ne lie nullement la commune concernée quant au sens des décisions qu'elle prendra pour leur réalisation ; qu'une telle procédure ne méconnaît pas le principe de libre administration des collectivités territoriales édicté par l'article 72 de la constitution du 4 octobre 1958 ; Considérant qu'en dépit de leur caractère réduit, les travaux en cause entrent dans le champ d'application des dispositions précitées ; qu'il est constant que la commune de Frontignan n'a pas procédé à la consultation prévue du conseil portuaire ; que celle intervenue postérieurement à la réalisation des travaux et à la décision implicite qui les a autorisés ne saurait régulariser le vice de procédure substantiel entachant cette décision ; que, le moyen tiré de ce vice est à lui seul de nature à fonder le jugement ayant prononcé l'annulation de la décision attaquée ; qu'il en résulte que la commune de Frontignan n'est elle-même pas fondée à se plaindre de l'adoption de cette solution par le tribunal administratif ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative Considérant que la commune de Frontignan, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Frontignan, est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Frontignan, à la société Blanc Marine, à M. A... X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 2 N° 03MA00483

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