CETATEXT000007595102 J6XLX2006X06X000000201291 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/51/CETATEXT000007595102.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 29 juin 2006, 02MA01291, inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01291 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT M. Laurent MARCOVICI M. TROTTIER Vu la requête enregistrée le 4 juillet 2002 présentée par la SARL DE PRESSE EDITIONS, dont le siège est ... et les mémoires complémentaires en date des 28 août 2003 et 1er octobre 2003 ; la SARL DE PRESSE CONCEPTION EDITIONS GENERALES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9805247 en date du 16 avril 20002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ; 2°) de prononcer ladite décharge ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 : - le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par l'administration : Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : « La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée » et qu'aux termes de l'article 1458 du même code : « Sont exonérés de la taxe professionnelle : 1° Les éditeurs de feuilles périodiques » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les périodiques dont la société requérante est éditrice, dont elle n'a d'ailleurs communiqué à la cour que les numéros afférents aux années 1994 et 1995 et un des numéros de l'année 1996 seule en litige, ont pour objet principal la publication d'annonces de rencontres entre particuliers, ainsi que la publicité pour des établissements promettant des rencontres entre adultes à la recherche de partenaires sexuels ; que la présence d'articles journalistiques n'occupe qu'une faible part de l'espace éditorial ; qu'ainsi, eu égard à leur nature, les revues éditées par la société requérante ne sauraient lui permettre de bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1458 précité du code général des impôts ; qu'il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que la société aurait été mise en sommeil à compter de l'année 1995 ; qu'ainsi la SARL DE PRESSE CONCEPTION EDITIONS GENERALES n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL DE PRESSE CONCEPTION EDITIONS GENERALES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1 : La requête de la SARL DE PRESSE CONCEPTION EDITIONS GENERALES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL DE PRESSE EDITIONS GENERALES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est. N° 02MA01291 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.