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03MA01522

CETATEXT000007595104 J6XLX2006X05X000000301522 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/51/CETATEXT000007595104.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 4 mai 2006, 03MA01522, inédit au recueil Lebon 2006-05-04 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01522 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ-DOUCEDE M. Alain ATTANASIO M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2003, présentée pour le Groupement intercommunal des associations de protection de l'environnement des cantons d'Ollioules et du Beausset, dont le siège est Centre solaire, chemin de la Ferrage, Le Castellet

(83330), représentée par son président en exercice, et M. Jean X élisant domicile ..., par la SCP Berenger-Blanc-Burtez-Doucede, avocat ; le Groupement intercommunal des associations de protection de l'environnement des cantons d'Ollioules et du Beausset et M. X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-4393 et 01-4468 du 10 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 10 mai 2001 par lequel le maire du Castellet a délivré à la société Excelis un permis de construire en vue de la rénovation de l'aérodrome du Castellet, le permis de construire tacite du 12 avril 2001 relatif au même projet ainsi que la décision de rejet implicite opposée à leur recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) de condamner la commune du Castellet et la société Excelis à leur verser chacune une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006, - le rapport de M. Attanasio, rapporteur ; - les observations de Me Claveau, de la SCP Berenger-Blanc-Burtez-Doucede, pour le Groupement intercommunal des associations de protection de l'environnement des cantons d'Ollioules et du Beausset et M. X ; - les observations de Me Dupoirier, substituant Me Smith, pour la société Excelis ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 10 avril 2003, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par le Groupement intercommunal des associations de protection de l'environnement des cantons d'Ollioules et du Beausset et M. X, dirigée contre l'arrêté en date du 10 mai 2001 par lequel le maire du Castellet a délivré à la société Excelis un permis de construire en vue de la rénovation de l'aérodrome du Castellet, le permis de construire tacite du 12 avril 2001 relatif au même projet ainsi que la décision de rejet implicite opposée à leur recours gracieux ; que le Groupement intercommunal des associations de protection de l'environnement des cantons d'Ollioules et du Beausset et M. X relèvent appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la société Excelis : Considérant qu'en vertu du 8º du A de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte « l'étude d'impact, lorsqu'elle est exigée » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, issu de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature : « Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences » ; qu'aux termes de l'article L. 122-3 du même code : « I. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre. II. Il fixe notamment : (…) 4° La liste limitative des ouvrages qui, en raison de la faiblesse de leurs répercussions sur l'environnement, ne sont pas soumis à la procédure d'étude d'impact » ; qu'il résulte des dispositions du B de l'article 3 et de l'annexe II du décret du 12 octobre 1977, pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 et demeuré en vigueur à la date des décisions attaquées, que sont dispensées d'étude d'impact, sous réserve des catégories d'aménagement visées à l'annexe I, toutes les constructions, à l'exception de celles visées au 7º et aux b, c, et d du 9º de l'annexe III, soumises au permis de construire dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la commune du Castellet est dotée d'un plan d'occupation des sols approuvé ; qu'il ressort des pièces du dossier que les constructions autorisées par les permis de construire litigieux ne sont pas au nombre des aménagements visés par l'annexe I ou par les 7º et b, c, d du 9º de l'annexe III du décret du 12 octobre 1977 ; qu'en particulier, lesdites constructions ont une hauteur inférieure à 50 mètres, ne créent pas de surface hors oeuvre nette nouvelle à usage de commerce supérieure à 10.000 m², ni ne constituent des équipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 5.000 personnes ; Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants invoquent les autres projets pour la réalisation desquels la société Excelis a obtenu des permis de construire distincts sur le même site en faisant valoir que ceux-ci ont entraîné des travaux d'un montant supérieur au seuil fixé par l'article 3 C du décret du 12 octobre 1977, lequel dispense de la procédure d'impact, « tous aménagements, ouvrages et travaux dont le coût total est inférieur à 1.900.000 euros », ces dispositions qui ne s'appliquent qu'à titre subsidiaire, ne sauraient, en tout état de cause, être utilement invoquées en l'espèce dès lors que les projets en cause entrent dans le champ des dispenses à la procédure d'étude d'impact au titre du B de ce même article et de l'annexe II ; Considérant, en troisième lieu, que l'article R. 211-3 du code de l'aviation civile ne prévoit une étude d'impact que pour les « travaux de construction ou d'extension d'infrastructure dont le coût total est supérieur à 1.900.000 euros », lesquels n'entrent pas dans le champ d'application du permis de construire en vertu des dispositions combinées des articles L. 421-1 et R.421-1 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'aérodrome, qui existe déjà, demeure classé dans la même catégorie et n'est pas modifié quant à la longueur de sa piste qui demeure inchangée ; que les seuls travaux d'infrastructure susceptibles d'être induits par le projet de construction litigieux ont un coût nettement inférieur au seuil fixé de 1.900.000 euros ; que le moyen tiré de l'application de l'article R. 211-3 précité ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Groupement intercommunal des associations de protection de l'environnement des cantons d'Ollioules et du Beausset et M. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 10 mai 2001 par lequel le maire du Castellet a délivré à la société Excelis un permis de construire en vue de la rénovation de l'aérodrome du Castellet, le permis de construire tacite du 12 avril 2001 relatif au même projet ainsi que la décision de rejet implicite opposée à leur recours gracieux ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge des requérants le paiement à la société Excelis d'une somme de 1.500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du Groupement intercommunal des associations de protection de l'environnement des cantons d'Ollioules et du Beausset et de M. X est rejetée. Article 2 : Le Groupement intercommunal des associations de protection de l'environnement des cantons d'Ollioules et du Beausset et M. X sont condamnés solidairement à verser à la société Excelis une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Groupement intercommunal des associations de protection de l'environnement des cantons d'Ollioules et du Beausset, à M. X, à la commune du Castellet, à la société Excelis et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 03MA01522 2 RP

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