CETATEXT000007595107 J6XLX2006X04X000000101075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/51/CETATEXT000007595107.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 6 avril 2006, 01MA01075, inédit au recueil Lebon 2006-04-06 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01075 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT HERVE GERMA ET PHILIPPE BLAIN M. François BOURRACHOT M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2001, présentée pour Mme Colette X, ... par Me X ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 9602072 en date du 6 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 francs en remboursement de ses frais d'instance non compris dans les dépens ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2006 : - le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans la mesure où Mme X les a contestées, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1990, 1991 et 1992 procèdent de l'imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et sur le fondement des dispositions de l'article 109-1-1º du code général des impôts, de sommes correspondant à des recettes que l'administration a tenues pour dissimulées par la société à responsabilité limitée d'exploitation des établissements Marti Michel dont Mme X était la gérante, qu'elle a rapportées aux bases de l'impôt sur les sociétés dû par cette dernière et qu'interrogée par application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, celle-ci a déclaré devoir être réputées distribuées à Mme X ; que par un jugement du 6 mars 2001 le Tribunal administratif de Montpellier, après avoir prononcé la décharge des pénalités de mauvaise foi, a rejeté le surplus de sa demande en décharge desdites impositions ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de se prononcer sur chaque argument ou pièce présenté au soutien de la demande, ont répondu à l'ensemble des moyens soulevés devant eux ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement ne peut qu'être écarté ; Sur la régularité de la procédure de redressement : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : « l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation … Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. » ; qu'aux termes de l'article R.57-1 du même livre : « La notification de redressement prévue par l'article L.57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification » ; Considérant que la notification adressée à Mme X le 28 septembre 1993 se référait à la notification de redressements du 17 mai 1993 adressée à la société à responsabilité limitée d'exploitation des établissements Marti Michel, elle-même suffisamment motivée, et indiquait que le vérificateur avait mis en oeuvre la procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts en se fondant sur l'excédent des distributions résultant du rehaussement des bénéfices de la société et en donnant à ce sujet à la contribuable des précisions suffisantes ; qu'ainsi la contribuable a été mise à même de formuler ses observations et de faire connaître son acceptation ou son refus ; Sur la charge de la preuve : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X n'a pas accepté les redressements qui lui ont été notifiés, et qu'elle a, notamment, contesté l'existence même des bénéfices regardés comme dissimulés par la société à responsabilité limitée d'exploitation des établissements Marti Michel et qui lui auraient été distribués ; que, par suite, il incombe à l'administration d'apporter la preuve de l'existence et du montant des bénéfices dont s'agit sans que le ministre puisse utilement opposer à la requérante les dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il est constant qu'au cours de la période soumise à vérification, la société à responsabilité limitée d'exploitation des établissements Marti Michel se bornait à porter globalement en fin de journée dans sa comptabilité le montant de ses recettes sur un agenda à feuillets mobiles comportant pour seul détail le solde journalier, le cumul de la journée précédent ainsi que les sorties journalières ; que cette méthode, en l'absence d'un relevé détaillé des opérations qui aurait pu notamment être constitué par des fiches de caisse ou des bandes de caisse enregistreuse, ne permettait pas de contrôler le montant exact des ventes ; que les dispositions du 3° de l'article 286 du code général des impôts, qui prévoient que les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont inférieures à un certain montant pour les ventes au détail, n'exonèrent pas le contribuable de l'obligation de produire des justifications de nature à établir la consistance des recettes portées en comptabilité dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 54 du même code ; que la société vérifiée n'a pas produit de telles justifications ; que ce seul motif suffit à établir que la comptabilité comportait de graves irrégularités ; qu'ainsi que le caractère non probant de la comptabilité l'y autorisait, le vérificateur a reconstitué les recettes en distinguant les catégories de ventes à savoir les ventes en magasin, les ventes en l'état de marchandises acquises auprès de fournisseurs et ventes aux commerçants de produits fabriqués par l'entreprise en tenant compte des éléments recueillis au cours du contrôle notamment à partir d'une demande d'informations du 25 janvier 1993 et d'une pesée du 12 février 1993 ; Considérant, en premier lieu, que si la requérante prétend que les renseignements portés sur la demande d'information du 25 janvier 1993 concernent l'année 1993 et non la période vérifiée, les prix des différents produits ont été portés par l'intéressée dans les colonnes adéquates au regard des périodes vérifiées ; que si elle critique la pesée du 12 février 1993, cette pesée n'a porté que sur des produits cuits, la circonstance qu'elle ait été effectuée l'après-midi restant sans influence ; qu'il n'est pas établi qu'une pesée volumétrique exercerait une influence sur les quantités et le rendement ; que, se fondant sur la réponse de la société à la demande d'information du 25 janvier 1993 et sur la pesée du 12 février 1993, le vérificateur a pu sans erreur retenir un poids de 90 grammes par pièce après cuisson et 336 pièces pour 20 kg de farine pour la viennoiserie-pâtisserie et un poids de 350 grammes par baguette de pain avant cuisson ; Considérant, en deuxième lieu, que, s'agissant de la vente de pain, contrairement à ce qu'il est soutenu, le prix de 2,90 F par baguette de pain n'a été appliqué qu'aux seules ventes au détail effectuées en magasin, les particuliers ne bénéficiant du tarif préférentiel de 2,70 F ressortant de la facture produite au dossier et établie à l'ordre d'un café-restaurant ; que pour contester le volume de 60 litres d'eau pour 100 kilogrammes de farine retenu par le vérificateur pour la fabrication des baguettes ordinaires, la requérante ne peut utilement invoquer les termes d'une partie de sa réponse à la demande d'information du 25 janvier 1993 relative à la fabrication du pain complet ; Considérant, en troisième lieu, que, s'agissant de la viennoiserie-pâtisserie, la méthode de reconstitution des quantités produites tient compte des données tirées de l'entreprise notamment de la pesée du 12 février 1993 ; que l'affirmation de l'entreprise selon laquelle la production journalière de pâtisserie serait constante y compris le dimanche est contredite par l'analyse de son compte de trésorerie caisse qui révèle un supplément de recettes de 2 000 francs par dimanche ; que si la requérante reproche au service d'avoir retenu des normes de la profession et non tirées de l'entreprise, la référence à une « norme couramment admise dans la profession», ne venait que conforter les éléments retenus qui eux avaient bien été relevés dans l'entreprise ; Considérant, en quatrième lieu, qu'en se bornant à reprendre en cause d'appel les autres arguments qu'elle a présentés dans son mémoire de première instance et tirés de l'absence de congélateur, du caractère défectueux son four, de ses pertes de farine et de ses invendus, la requérante ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en écartant ces moyens ; Considérant, enfin, qu'aucune des critiques susmentionnées n'est de nature à établir le caractère radicalement vicié ou même excessivement sommaire de la méthode retenue par le vérificateur ; qu'ainsi l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé des redressements ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de sa demande de décharge ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la requérante une somme quelconque au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Colette X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressé à Me X et au directeur de contrôle fiscal sud-est. N° 01MA01075 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.