CETATEXT000007595109 J6XLX2006X04X000000101091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/51/CETATEXT000007595109.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 6 avril 2006, 01MA01091, inédit au recueil Lebon 2006-04-06 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01091 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT HERVE GERMA ET PHILIPPE BLAIN M. François BOURRACHOT M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2001, présentée pour la SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS X dont le siège est ..., par Me Germa ; la SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n°9602068,9602069 en date du 6 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le société auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 et des compléments de la taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 1989 au 31 décembre 1992. 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 30 000 francs en remboursement de ses frais d'instance non compris dans les dépens ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2006 : - le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de se prononcer sur chaque argument ou pièce présenté au soutien de la demande, ont répondu à l'ensemble des moyens soulevés devant eux ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement ne peut qu'être écarté ; Sur la régularité de la procédure de redressement : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : «l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation … Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée.» ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : «La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification» ; Considérant la notification adressée le 17 mai 1993 à la SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS X indique que le vérificateur a regardé la comptabilité de la société comme non probante pour la période vérifiée, en précisant les griefs retenus à l'encontre de cette comptabilité ; que la même notification de redressements précisait la méthode retenue pour reconstituer le chiffres d'affaires de l'entreprise et les bases de redressements en résultant, tant pour l'impôt sur les sociétés que pour la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi la contribuable a été mise à même de formuler ses observations et de faire connaître son acceptation ou son refus ; Sur la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : «Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière, lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69» ; Considérant qu'il est constant qu'au cours de la période soumise à vérification, la SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS X se bornait à porter globalement en fin de journée dans sa comptabilité le montant de ses recettes sur un agenda à feuillets mobiles comportant pour seul détail, le solde journalier, le cumul de la journée précédent, ainsi que les sorties journalières ; que cette méthode, en l'absence d'un relevé détaillé des opérations qui aurait pu notamment être constitué par des fiches de caisse ou des bandes de caisse enregistreuse, ne permettait pas de contrôler le montant exact des ventes ; que les dispositions du 3° de l'article 286 du code général des impôts, qui prévoient que les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont inférieures à un certain montant pour les ventes au détail, n'exonèrent pas le contribuable de l'obligation de produire des justifications de nature à établir la consistance des recettes portées en comptabilité dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 54 du même code ; que la société vérifiée n'a pas produit de telles justifications ; que ce seul motif suffit à établir que la comptabilité comportait de graves irrégularités ; qu'eu égard à ces irrégularités et compte tenu de ce que les impositions en litige ont été mises en recouvrement, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 21 avril 1994 il incombe à la SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS X d'établir le caractère exagéré des impositions ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'ainsi que le caractère non probant de la comptabilité l'y autorisait, le vérificateur a reconstitué les recettes en distinguant les catégories de ventes à savoir les ventes en magasin, les ventes en l'état de marchandises acquises auprès de fournisseurs et ventes aux commerçants de produits fabriqués par l'entreprise, en tenant compte des éléments recueillis au cours du contrôle, notamment à partir d'une demande d'informations du 25 janvier 1993 et d'une pesée du 12 février 1993 ; Considérant que le contribuable, à qui incombe la charge de prouver l'exagération d'une reconstitution de ses recettes peut, s'il n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie et qu'elle doit faire connaître au contribuable, en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour un certain montant, à une exagération des bases d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode d'évaluation, permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l'administration ; qu'a l'appui de sa démonstration, il peut, en cours d'instance et à la faveur notamment d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge, non seulement apporter tous les éléments de preuve comptables ou extra-comptables, mais aussi se fonder sur des faits reconnus exacts par l'administration, ou dont le juge serait amené, en cas de contestation, à reconnaître l'exactitude ; Considérant, en premier lieu, qu'au titre des années et de la période en litige, la requérante a présenté une comptabilité qui, compte tenu des irrégularités susmentionnées, était dépourvue de toute valeur probante ; que la requérante ne produit devant le juge aucun autre élément de preuve comptable ; Considérant, en deuxième lieu, que si la requérante prétend que les renseignements portés sur la demande d'information du 25 janvier 1993 concernent l'année 1993 et non la période vérifiée, les prix des différents produits ont été portés par l'intéressée dans les colonnes adéquates au regard des périodes vérifiées ; que si elle critique la pesée du 12 février 1993, cette pesée n'a porté que sur des produits cuits, la circonstance qu'elle ait été effectuée l'après-midi restant sans influence ; qu'il n'est pas établi qu'une pesée volumétrique exercerait une influence sur les quantités et le rendement ; que, se fondant sur la réponse de la société à la demande d'information du 25 janvier 1993 et sur la pesée du 12 février 1993, le vérificateur a pu sans erreur retenir un poids de 90 grammes par pièce après cuisson et 336 pièces pour 20 kilogrammes de farine pour la viennoiserie-pâtisserie et un poids de 350 grammes par baguette de pain avant cuisson ; Considérant, en troisième lieu, que, s'agissant de la vente de pain, contrairement à ce qu'il est soutenu, le prix de 2,90 francs. par baguette de pain n'a été appliqué qu'aux seules ventes au détail effectuées en magasin, les particuliers ne bénéficiant du tarif préférentiel de 2,70 francs ressortant de la facture produite au dossier et établie à l'ordre d'un café-restaurant ; que pour contester le volume de 60 litres d'eau pour 100 kilogrammes de farine retenus par le vérificateur pour la fabrication des baguettes ordinaires, la requérante ne peut utilement invoquer les termes d'une partie de sa réponse à la demande d'information du 25 janvier 1993 relative à la fabrication du pain complet ; Considérant, en quatrième lieu, que, s'agissant de la viennoiserie-pâtisserie, la méthode de reconstitution des quantités produites tient compte des données tirées de l'entreprise, notamment de la pesée du 12 février 1993 ; que l'affirmation de l'entreprise selon laquelle la production journalière de pâtisserie serait constante, y compris le dimanche, est contredite par l'analyse de son compte de trésorerie caisse qui révèle un supplément de recettes de 2 000 francs par dimanche ; que si la requérante reproche au service d'avoir retenu des normes de la profession et non tirées de l'entreprise, la référence à une «norme couramment admise dans la profession», ne venait que conforter les éléments retenus qui eux avaient bien été relevés dans l'entreprise ; Considérant, en cinquième lieu, qu'en se bornant à reprendre en cause d'appel les autres arguments qu'elle a présentés dans son mémoire de première instance et tirés de l'absence de congélateur, du caractère défectueux du four, de ses pertes de farine et de ses invendus, la requérante ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en écartant ces moyens ; Considérant, enfin, qu'aucune des critiques susmentionnées n'est de nature à établir le caractère radicalement vicié ou même excessivement sommaire de la méthode retenue par le vérificateur ; qu'ainsi le requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des rehaussements ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de ses demandes de décharge ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la requérante une somme quelconque au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à Me Germa et au directeur de contrôle fiscal sud-est. N° 0101091 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.