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01MA01199

CETATEXT000007595117 J6XLX2006X04X000000101199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/51/CETATEXT000007595117.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 13 avril 2006, 01MA01199, inédit au recueil Lebon 2006-04-13 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01199 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT BLANCHE M. François BOURRACHOT M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2001 pour la SA OPIOCOLOR dont le siège est 4 route de Cannes à Opio

(06650), représentée par son président directeur général, venant aux droits de la SARL DECLIC, par Me Blanche ; la SA OPIOCOLOR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°9705170 en date du 28 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 francs en remboursement de ses frais d'instance non compris dans les dépens ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 : - le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Sur l'exonération des bénéfices : Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : “I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois-quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération... II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. Pour l'application de l'alinéa précédent, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une autre société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : Un associé exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre société ; un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise ; un associé exerce des fonctions dans une entreprise dont l'activité est similaire ou complémentaire à celle de l'entreprise nouvelle... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I …” ; Considérant qu'il est constant que M. X, président-directeur général de la SA OPIOCOLOR, qui a pour objet social la création de carreaux de mosaïque assemblés manuellement, était également le gérant de la SARL DECLIC, créée en 1990 pour la recherche, 1'étude, la conception et la réalisation, soit pour son propre compte, soit pour le compte de tiers, d'équipements, machines, procédés et produits ; que la SA OPIOCOLOR et son président directeur général détenait 250 des 500 parts de capital de la SARL DECLIC dont elle était la caution et le bailleur et avec laquelle elle partageait ses locaux ; qu'en réalité, à l'exception d'une opération de vente d'un matériel d'occasion, l'activité de la SARL DECLIC s'est limitée, avec le concours de la SA OPIOCOLOR, qui était son seul client, à la mise au point d'un unique prototype de robot destiné à la réalisation automatique de décors de mosaïques financée de manière commune et solidaire avec l'aide de l'ANVAR ; que l'activité de la SARL DECLIC constituait tout à la fois une extension et un complément de l'activité existante de la SA OPIOCOLOR dont elle était dépendante ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a refusé à la SARL DECLIC le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts en se fondant sur les dispositions du III de cet article ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n' est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761.1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA OPIOCOLOR venant aux droits de la SARL DECLIC est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA OPIOCOLOR et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à Me Blanche et au directeur de contrôle fiscal sud-est. N°0101199 2

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