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03MA01629

CETATEXT000007595119 J6XLX2006X05X000000301629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/51/CETATEXT000007595119.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 29 mai 2006, 03MA01629, inédit au recueil Lebon 2006-05-29 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01629 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU CAPIAUX M. Jean-Baptiste BROSSIER M. FIRMIN Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 août 2003 sous le n° 03MA01629, présentée par Me X..., avocat, pour la commune de FREJUS, représentée par son maire en exercice, et le mémoire ampliatif enregistré le 7 octobre 2003 ; La commune demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n°99-3096 du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser

  1. a)la somme de 35.360.915 F, solde d'une transaction conclue avec la société SCI Azul Résidence, en réparation des préjudices subis à raison des fautes qu'auraient commises le préfet du Var, d'une part, en prenant l'arrêté du 7 décembre 1989 portant déclaration d'utilité publique de l'opération de construction dite de « Port Fréjus », d'autre part, dans l'exercice du contrôle de légalité sur les actes communaux, notamment la délibération du conseil municipal du 26 octobre 1987 approuvant le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté servant de support à l'opération,
  2. b)la somme de 100.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2) de condamner l'Etat à lui verser à titre indemnitaire la somme de 5.390.736,70 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 février 1999 et du produit de leur capitalisation, ensemble la somme de 5.000 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu le mémoire, enregistré au greffe le 1er mars 2005, présenté par Me X..., avocat, pour la commune de FREJUS, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, et demande à nouveau la capitalisation des intérêts au taux légal ; Vu le mémoire, enregistré au greffe le 29 septembre 2005, présenté par Me X..., avocat, pour la commune de FREJUS, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Vu la mise en demeure adressée au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en application de l'article R.612-2 du code de justice administrative, reçue le 7 octobre 2005 ; Vu le mémoire, enregistré au greffe le 2 mars 2006, commun aux deux instances n°03MA01629 et 03MA01631, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ; Il conclut au rejet des deux requêtes et demande à la Cour : 1) à titre principal, de confirmer les jugements attaqués ; 2) à titre subsidiaire, de retenir la responsabilité de l'Etat, au titre de son association à l'élaboration du plan d'aménagement de la zone de Port-Fréjus, à hauteur de 10% seulement ; Vu le mémoire, enregistré au greffe le 14 avril 2006 dans l'instance n°03MA01629, présenté par Me X..., avocat, pour la commune de FREJUS, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 août 2003 sous le n° 03MA01631, présentée par Me X..., avocat, pour la commune de FREJUS, représentée par son maire en exercice, et le mémoire ampliatif enregistré le 8 octobre 2003 ; La commune demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n°00-2382 du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant la condamnation de l'Etat à lui verser
  3. a)la somme de 1.180.106,25 F, montant d'une transaction conclue avec les consorts Z..., en réparation des préjudices subis à raison des fautes qu'auraient commises le préfet du Var, d'une part, en prenant l'arrêté du 7 décembre 1989 portant déclaration d'utilité publique de l'opération de construction de « Port Fréjus », d'autre part, dans l'exercice du contrôle de légalité sur les actes communaux, notamment la délibération du conseil municipal du 26 octobre 1987 approuvant le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté servant de support à l'opération,
  4. b)la somme de 15.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2) de condamner l'Etat à lui verser à titre indemnitaire la somme de 179.206 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 1999 et du produit de leur capitalisation, ensemble la somme de 5.000 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; Elle appuie sa requête et son mémoire ampliatif sur les mêmes moyens que ceux qu'elle a développés dans ses écritures susanalysées, enregistrées les 11 août et 7 octobre 2003 dans l'instance n°03MA01629 ; Vu le mémoire, enregistré au greffe le 23 février 2005, présenté par Me X..., avocat, pour la commune de FREJUS, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, et demande à nouveau la capitalisation des intérêts au taux légal ; Vu la mise en demeure adressée au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en application de l'article R.612-2 du code de justice administrative, reçue le 7 octobre 2005 ; Vu III°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 juillet 2005 sous le n°05MA01785, présentée par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ; Il demande à la Cour :
  5. a)à titre principal, d'annuler le jugement n° 02-997 du 3 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à verser à la commune de Fréjus la somme de 4.872.142,10 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2001, avec la capitalisation des intérêts échus le 7 mars 2003 et le 23 février 2005, en réparation du préjudice supporté par cette commune et constitué par l'indemnisation de diverses sociétés de promotion immobilière ;
  6. b)à titre subsidiaire, de réformer ce jugement du 3 mai 2005 en ramenant le montant de la condamnation susvisée à 2.436.071 euros ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 10 octobre 2005, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales , qui ne formule aucune observation ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 5 décembre 2005, présenté par Me X..., avocat, pour la commune de Fréjus, représentée par son maire en exercice ; Elle demande à la Cour : 1) de rejeter la requête ; 2) de réformer le jugement attaqué en condamnant l'Etat à lui verser, outre la somme déjà allouée de 4.872.142,10 euros (31.959.157 F), la somme complémentaire de 343.620,18 euros (2.254.000 F), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2001 et du produit de la capitalisation des intérêts échus le 7 mars 2003 et le 23 février 2005, ainsi que la somme complémentaire de 35.232,26 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2005 ; 3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de ses frais de procédure ; Vu le mémoire, enregistré au greffe le 19 avril 2006, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer dans les trois instances susvisées n°03MA01629, 03MA01631 et 05MA01785, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré au greffe le 26 avril 2006 dans les trois instances susvisées n°03MA01629, 03MA01631 et 05MA01785, présenté par Me X..., avocat, pour la commune de FREJUS, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Vu les jugements attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2006 : - le rapport de M. Brossier, premier conseiller , - les observations de Me X... pour la commune de FREJUS et de M. Y..., de la direction départementale de l'équipement du Var, pour le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la demande de la commune de Fréjus, le préfet du Var, par arrêté du 7 décembre 1989, a déclaré d'utilité publique au profit de la société d'économie mixte de l'aire de Fréjus (SEMAF), concessionnaire de ladite commune, les travaux et acquisitions d'immeubles nécessaires à la réalisation de la ZAC dénommée « Port-Fréjus » ; qu'à la suite de l'annulation de cette décision par arrêt du Conseil d'Etat en date 27 février 1995, la Cour de cassation a annulé le 13 décembre 1995 l'ordonnance d'expropriation rendue le 21 mars 1991 par le juge compétent du département du Var et s'appliquant aux biens de la société civile immobilière « SCI Azul résidence » et des consorts Z... ; que la commune de FREJUS, par délibération du 19 décembre 1996, a décidé de reprendre les droits et obligations de la société concessionnaire SEMAF, liquidée à l'amiable, incluant les droits et obligations pouvant résulter des actions en justice intentées par les expropriés, les sociétés de promotion immobilière et les copropriétaires des immeubles construits illégalement ; que la commune de FREJUS demande que l'Etat soit condamné à réparer les dommages nés, d'une part, des transactions financières qu'elle a dû conclure en cours d'instance juridictionnelle avec la société « SCI Azul résidence » (instance 03MA01629) et les consorts Z... ((instance 03MA01631), expropriés, d'autre part, des décisions juridictionnelles rendues à son encontre par le juge judiciaire qui a indemnisé les copropriétaires des immeubles construits à Port-Fréjus et les sociétés civiles de promotion immobilière « SCI Bleu marine », « SCI Aigue marine » et « SCI Royale marine » (instance 05MA01785) ; que les trois instances susvisées présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité des jugements attaqués n°99-3036 et 00-2382 du 20 mai 2003 : Considérant, d'une part, que la commune de FREJUS, qui se contente de soutenir dans ses requêtes d'appel que les jugements susmentionnés auraient été pris à l'issue d'une procédure irrégulière et seraient irréguliers en la forme, n'assortit ses allégations d'aucune précision suffisante de nature à permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, d'autre part et en ce qui concerne le jugement n°99-3096 (instance n°03MA01629), que la commune de FREJUS soutient, dans son mémoire du 14 avril 2006, que le Tribunal aurait écarté son préjudice de façon insuffisamment motivée ; qu'il résulte toutefois des termes du jugement que le Tribunal l'a estimé non établie au vu des pièces du dossier, en précisant que les termes de la transaction produite ne permettaient pas de le justifier, ni même de l'identifier et que la circonstance que le préfet du Var aurait été destinataire de pièces contenant des éléments sur son chiffrage était sans incidence ; qu'une telle réponse ne saurait entacher le jugement attaqué d'une insuffisance de motivation ; Sur la responsabilité : En ce qui concerne l'illégalité de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 7 décembre 1989 Considérant que le projet dit de « Port-Fréjus » consistait en la réalisation, au bord de la Méditerranée, d'un programme de construction de près de 175.000 m2 de surface hors d'oeuvre nette, correspondant à un coefficient d'occupation des sols moyen de 0,6, dont 90% à usage d'habitation (2.500 à 3.000 logements), dans le cadre d'un zone d'aménagement concerté présentant une superficie au sol de près de 29 ha ; que l'arrêté du 7 décembre 1989 déclarant ce projet d'utilité publique a été annulé par le Conseil d'Etat le 27 février 1995 en raison de son illégalité interne tenant à la méconnaissance de la loi littoral ; que dès lors, en prenant cet arrêté, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; En ce qui concerne l'illégalité de la délibération du conseil municipal de FREJUS du 26 octobre 1987 : Considérant qu'aux termes du II de l'article L 146-4 du code de l'urbanisme, dans la rédaction alors applicable issue de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral : « L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celle d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature … » ; Considérant, d'une part, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans son arrêt susmentionné du 27 février 1995, que l'opération de « Port-Fréjus » ne pouvait être regardée comme une extension limitée de l'urbanisation, seule autorisée dans les espaces proches du rivage par les dispositions législatives précitées entrées en vigueur en janvier 1986, eu égard à l'ensemble de des caractéristiques susrapelées et notamment à sa taille ; qu'ainsi la délibération litigieuse du conseil municipal de FREJUS du 23 février 1987 approuvant le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté de « Port-Fréjus » est illégale ; que cette illégalité interne constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de FREJUS ; Considérant, d'autre part, que les carences de l'Etat dans l'exercice du contrôle de légalité des actes des collectivités locales ne sont susceptibles d'engager sa responsabilité que si elles constituent une faute lourde ; que toutefois, eu égard à la nature des compétences conférées au préfet par les dispositions précitées issues de la loi relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, afin de veiller au respect de ces dispositions pour les opérations d'urbanisme, la responsabilité de l'Etat peut être engagée pour toute faute commise dans l'exercice de telles compétences ; que les dispositions des articles L.146-4-I et II du code de l'urbanisme consacrent le principe de l'interdiction de toute urbanisation proche du littoral méditerranéen et autorisent, à titre dérogatoire, une urbanisation limitée à la condition qu'elle soit justifiée par des circonstances particulières dûment motivées et dans le cadre d'une procédure spécifique ; qu'il résulte de l'instruction, ainsi que le reconnaît au demeurant le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer en page 6 de son mémoire du 2 mars 2006, que les services de la préfecture du Var ont été non seulement informés, mais « associés » avec ceux de la commune dans le processus d'élaboration du projet dit « Port-Fréjus », dont ils ne pouvaient ignorer que les caractéristiques susmentionnées heurtaient les principes législatifs susrappelés ; que cette association, compte-tenu de sa durée et du nombre de services impliqués, incluant les services portuaires, présente un caractère si étroit qu'elle doit être regardée comme ayant donné lieu à une co-décision en la matière ; que dans ces conditions propres à l'espèce, l'inaction du préfet du Var lors de l'adoption du plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté en 1987, puis lors de la délivrance de permis de construire dans ce cadre juridique en 1989, est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat et la commune de FREJUS doivent être déclarés conjointement responsables des dommages résultant des illégalités qui entachent la délibération du conseil municipal de FREJUS du 26 octobre 1987 approuvant le plan d'aménagement (PAZ) de la zone d'aménagement concerté de « Port-Fréjus », ainsi que l'arrêté préfectoral déclaratif d'utilité publique du 7 décembre 1989 ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en laissant à la charge de la commune de FREJUS la moitié des préjudices qu'elle a supportés en raison des illégalités susmentionnées ; qu'il résulte de l'instruction que ces illégalités, qui ont eu pour conséquence l'annulation par voie juridictionnelle de l'ordonnance portant expropriation des terrains servant d'assiette au projet et au permis de construire les immeubles envisagés, ont par suite privé de base légale la construction des logements, leur vente et leur acquisition ; qu'ainsi ces illégalités doivent être regardées comme ayant eu pour conséquence suffisamment directe et certaine les actions indemnitaires intentées par les propriétaires des terrains expropriés, les sociétés chargées de la construction des logements et de leurs acquéreurs réunis en copropriété ; Sur l'indemnisation : En ce qui concerne les procès intentés devant le Tribunal de grande instance de Draguignan puis la Cour d'appel d'Aix-en-Provence : Considérant qu'en leur qualité d'anciens propriétaires des terrains d'assiette, la société civile immobilière « Azul résidence » et les consorts Z... ont assigné la SEMAF devant le Tribunal de grande instance de Draguignan, respectivement les 1er juin et 28 juin 1995, aux fins d'obtenir la restitution de leurs biens expropriés dans leur état d'origine, ainsi qu'une indemnisation du fait d'une emprise irrégulière ; qu'ils ont finalement renoncé à leurs prétentions à la suite de la signature avec la commune de FREJUS, venant aux droits et obligations de la SEMAF qui avait acquis les terrains par l'expropriation litigieuse, de deux protocoles transactionnels, en date du 12 novembre 1997 pour la société « Azul résidence », d'un montant de 35.360.915 F, en date du 10 décembre 1997 pour les consorts Z..., d'un montant de 1.180.106,20 F ; qu'à la suite de ces transactions, le Tribunal de grande instance de Draguignan a donné acte à ladite société et auxdits consorts de leur désistement d'action le 23 mars 1998 ; que par six jugements du même jour, le Tribunal de grande instance a, par ailleurs, fait droit aux conclusions reconventionnelles formées par les copropriétaires des appartements construits au nombre de 233, en condamnant la commune de FREJUS à verser à chacun d'eux, la somme de 10.000 F à titre indemnitaire, ensemble la somme de 2.000 F au titre des frais de procédure ; que ces condamnations ont été confirmées le 7 octobre 2004 par la Cour d'appel d'Aix en Provence, qui a condamné en outre la commune à verser aux copropriétaires Berthe, Cunéo, Colombi et Schneider des indemnités complémentaires ; S'agissant des transactions : Considérant que la commune de FREJUS soutient que l'Etat devrait la rembourser des montants transactionnels de 35.360.915 F et de 1.180.106,20 F qu'elle a dû verser respectivement à la société « Azul résidence » et aux consorts Z..., en contrepartie de leur désistement d'action ; que s'il est exact, d'une part, que l'Etat doit être déclaré responsable de la moitié des conséquences dommageables des illégalités susmentionnées entachant le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté de « Port-Fréjus » et la déclaration d'utilité publique, d'autre part, que ces conséquences dommageables incluent le fait, pour la commune, d'avoir dû recourir à une transaction avec les personnes illégalement expropriées, il appartient toutefois au juge administratif de vérifier d'office le calcul du montant transigé, librement choisi par la commune, en application de principe d'ordre public selon lequel une personne publique, en l'espèce l'Etat, ne peut être condamnée à payer plus qu'elle ne doit ; que s'avèrent à cet égard inopérantes les circonstances, d'une part, que l'adoption des transactions par délibérations du conseil municipal de FREJUS des 10 novembre et 8 décembre 1997 n'ait pas été déférée au Tribunal administratif par le préfet du Var, d'autre part, que les deux protocoles transactionnels signés par le maire les 12 novembre et 10 décembre 1997 n'aient pas donné lieu à une homologation par le juge judiciaire ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les assignations susmentionnées des 1er et 28 juin 1995 ne comportaient aucun chiffrage des indemnisations sollicitées, l'assignation des consorts Z... se contentant de demander une provision de 500.000 F ; que la circonstance que ces assignations demandaient également que soit ordonnée la restitution dans leur état d'origine des biens expropriés, sous astreinte financière de 500.000 F par jour de retard, ne saurait à elle seule justifier les montants transactionnels de 35.360.915 F et de 1.180.106,20 F finalement payés « à titre forfaitaire » ; que la commune de FREJUS, à qui incombe la charge d'établir l'importance des dommages qu'elle invoque, n'apporte devant le juge d'appel, comme dans sa requête introductive de première instance ou dans sa réclamation préalable, aucun élément de nature à justifier de façon suffisamment sérieuse les montants de 35.360.915 F et de 1.180.106,20 F ; que les lettres du préfet du Var qu'elle invoque à ce titre n'apportent aucune précision suffisante de nature à expliquer le calcul desdits montants de 35.360.915 F et de 1.180.106,20 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de FREJUS n'est pas fondée à se plaindre que les premiers juges ont écarté sa demande tendant à la prise en charge, par l'Etat, desdites sommes de 35.360.915 F et de 1.180.106,20 F ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à demander que la Cour réforme les jugements n°99-3036 et 00-2382 du 20 mai 2003 (instances n°03MA01629 et n°03MA01631) ; S'agissant des condamnations : Considérant que la commune de FREJUS soutient que l'Etat devrait la rembourser des sommes de 2.254.000 F et de 27.914,70 euros qu'elle a dû verser en exécution de condamnations prononcées par le juge judiciaire ; qu'ainsi qu'il a été dit, l'Etat doit être déclaré responsable de la moitié des conséquences dommageables des illégalités susmentionnées entachant le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté de « Port-Fréjus » et la déclaration d'utilité publique ; que ces conséquences dommageables incluent le fait, pour la commune, d'avoir dû indemniser les copropriétaires des appartements illégalement construits au titre de l'atteinte temporaire aux attributs de leur droit de propriété ; Considérant que la nature et l'étendue des réparations incombant à une collectivité publique en raison d'une faute dont la responsabilité lui est imputée, ne dépendent pas de l'évaluation du dommage faite par l'autorité judiciaire dans un litige où elle n'a pas été partie et n'aurait pu l'être, mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des règles relatives à la responsabilité des personnes morales de droit public et indépendamment des sommes qui ont pu être exposées par la commune à titre d'indemnité ou d'intérêts ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des six jugements du Tribunal de grande instance de Draguignan du 26 mars 1998 et de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 7 octobre 2004, qu'il sera fait une juste appréciation de l'indemnisation des copropriétaires des appartements construits en évaluant leur préjudice à 12.000 F chacun ; que la commune, par les états comptables qu'elle produit, justifie leur avoir versé au total les sommes de 343.620,18 euros (2.254.000 F) et 27.914,70 euros (copropriétaires Berthe, Cunéo, et Schneider) ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de FREJUS est fondée à demander que la Cour réforme le jugement attaqué du 3 mai 2005 et, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, condamne l'Etat à lui verser la moitié du montant global de 371.534,88 euros , soit 185.767,44 euros au titre du chef de préjudice susmentionné ; En ce qui concerne les procès intentés devant le Tribunal de commerce de Fréjus : Considérant que les sociétés civiles immobilières « Bleu Marine », «Royale Marine » et «Aigue Marine », chargées de la promotion immobilière de l'opération, ainsi que plusieurs autres sociétés et personnes physiques privées, ont demandé réparation des préjudices subis en raison de la dépréciation des immeubles construits, de l'impossibilité temporaire de les vendre et de diverses autres charges induites par l'incertitude juridique née, d'une part, de l'annulation de la déclaration d'utilité publique et de l'ordonnance d'expropriation, d'autre part, des actions contentieuses susmentionnées entreprises par la SCI « Azul résidence » et par les consorts Z... aux fins de récupérer leurs biens ; que par deux jugements rendus le 20 avril 1998 et le 27 juillet 1998, le Tribunal de commerce a retenu la responsabilité de la commune de FREJUS, venant aux droits et obligations de la SEMAF, et a décidé de procéder à une expertise pour l'appréciation des préjudices subi par les promoteurs ; que les trois rapports d'expertise ont été remis le 15 juin 2000 ; que le Tribunal de commerce a nommé le 23 avril 2001 un médiateur sur le fondement des articles 131 et suivants du nouveau code de procédure civile ; Considérant dans les affaires « Bleu marine », «Royale Marine» et « Aigue marine», respectivement jugées les 25 juin, 24 septembre et 5 novembre 2001, le Tribunal de commerce de FREJUS a homologué les protocoles transactionnels proposés par le médiateur faisant état, respectivement, d'une indemnisation en principal de 18.000.000 F assortie d'un montant d'intérêts de 1.263.600 F calculés au taux « T4M + 2,25 points » selon un calendrier de versements étalés sur 4 ans (« Bleu marine »), de 16.500.000 F, assortie d'un montant d'intérêts de 5.240.052,78 F calculés au taux « Euribor 12 mois + 1,5 points » selon un calendrier de versements étalés sur 12 ans (« Royale marine »), de 17.500.000 F assortie d'un montant d'intérêts de 5.414.662,50 F calculés au taux « Euribor 12 mois + 1,5 points » selon un calendrier de versements étalés sur 12 ans (« Aigue marine ») ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 2052 du code civil, une transaction a l'autorité de la chose jugée entre les parties ; qu'une telle transaction, quelle soit ou non homologuée par le juge judiciaire après la procédure de médiation prévue par les articles 131-1 et suivants du nouveau code de procédure civile, si elle revêt l'autorité relative de la chose jugée entre les parties, ne saurait être opposée à une personne publique tierce à la transaction, sans que le juge administratif ne vérifie d'office le calcul du montant transigé, librement choisi par la commune, en application du principe d'ordre public selon lequel une personne publique, en l'espèce l'Etat, ne peut être condamnée à payer plus qu'elle ne doit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer est fondé à soutenir que les premiers juges ont méconnu l'étendue de leur compétence en se bornant à reprendre le montant des transactions susmentionnées sans vérifier le calcul des montants transigés par la commune dont ils ont mis la moitié à la charge de l'Etat ; qu'il appartient à la Cour de réformer le jugement attaqué sur ce point et, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la demande de la commune de FREJUS tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les sommes pour lesquelles elle a dû transiger et qu'elle a versées aux sociétés de promotion immobilière ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise rendu le 15 juin 2000, que les montants des préjudices subis par les sociétés de promotion immobilière dans les affaires « Bleu marine », «Royale Marine» et «Aigue marine» doivent être évalués respectivement à 24.918.717 F, 30.563.743 F et 31.499.335 F (15.443.891 + 16.055.444), soit un total de 86.981.795 F ; que ces dernières sociétés doivent cependant être regardées comme partiellement responsables de leurs préjudices nés des dépréciations des immeubles, de l'impossibilité temporaire de les vendre et de diverses charges induites par l'incertitude juridique de l'opération dite « Port-Fréjus », du fait qu'elles ont investi dans cette opération alors même que des procédures juridictionnelles en-cours étaient dirigées contre les décisions administratives finalement annulées et qu'elles ne pouvaient ignorer, en leur qualité de professionnel de l'immobilier, les risques qu'elles prenaient ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en laissant à leur charge un tiers de la somme susmentionnée de 86.981.795 F ; Considérant, en deuxième lieu, que le solde constitué des deux-tiers restant atteint ainsi le montant de 57.987.863,33 F ; que l'Etat soutient qu'il y a lieu de retrancher de ce montant la somme de 4.000.000 F (609.796,07 euros) correspondant à une aide allouée par le département du Var à la Commune de FREJUS, par délibération de la commission permanente du 10 décembre 2001, dans le cadre du programme de participation aux opérations d'investissement des communes en difficultés ; qu'il résulte de l'instruction que cette aide a été allouée au motif précis du «règlement du contentieux de Port-fréjus dont le montant des indemnités s'élève à 93.000.000 F » ; que, dans ces conditions, l'Etat est fondé à invoquer une double indemnisation, dès lors que ledit montant de 4.000.000 F doit être regardé comme ayant partiellement indemnisé la commune, avant que la Cour de céans ne se prononce par le présent arrêt, de son préjudice né des transactions qu'elle a signées avec les promoteurs immobiliers susmentionnés ; que le solde restant à charge conjointe de la commune de FREJUS et de l'Etat s'élève, dans ces conditions, à 53.987.863,33 F ; Considérant, en troisième lieu et ainsi qu'il a été dit, que l'Etat doit être déclaré responsable de la moitié des conséquences dommageables des illégalités susmentionnées entachant le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté de « Port-Fréjus » et la déclaration d'utilité publique querellée ; que ces conséquences dommageables incluent le fait, pour la commune, d'avoir dû indemniser les promoteurs immobiliers dans les affaires « Bleu marine », «Royale Marine» et «Aigue marine» ; qu'il résulte de ce qui précède que la part qui doit rester à la charge de l'Etat correspond à la moitié de la somme totale susmentionnée de 53.987.863,33, soit 26.993.931,67 F (4.115.198,35 euros) ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat est fondé à demander à la Cour de réformer le jugement attaqué du 3 mai 2005 en fixant à 4.115.198,35 euros le montant dû au titre du chef de préjudice susmentionné ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à la commune de FREJUS la somme totale de 4.300.965,79 euros (4.115.198,35 + 185.767,44) ; que l'article 1er du jugement du 3 mai 2005, qui avait retenu la somme de 4.872.142,10 euros, doit être réformé en ce sens ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant, d'une part, que la commune de FREJUS a droit aux intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2001, date de la réception par le préfet du Var de sa demande indemnitaire préalable, appliqués sur les sommes de 4.115.198,35 euros et de 171.810,09 euros, soit 4.287.008,44 euros ; qu'elle a droit aux mêmes intérêts, appliqués sur la somme de 13.957,35 euros, à compter du 5 décembre 2005, date du mémoire où elle invoque l'indemnisation allouée par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 7 octobre 2004 ; Considérant, d'autre part, que la capitalisation des intérêts a été demandée le 7 mars 2003 ; qu'il était dû au moins une année d'intérêts à cette date, en ce qui concerne la somme susmentionnée de 4.287.008,44 euros ; que dès lors, et conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, les intérêts appliqués sur la somme de 4.287.008,44 euros porteront eux-mêmes intérêts au 7 mars 2003 et à chaque anniversaire de cette date ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : Les requêtes n°03MA01629 et n°03MA01631 de la commune de FREJUS sont rejetées. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la commune de FREJUS la somme de 4.300.965,79 euros. La somme de 4.287.008,44 euros portera intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2001, les intérêts échus le 7 mars 2003 étant eux-mêmes capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date. La somme de 13.957,35 euros portera intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2005. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 3 mai 2005, attaqué dans l'instance n° 05MA01785, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de l'Etat et de la commune de FREJUS est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de FREJUS, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. Copie en sera, en outre, adressée au préfet du Var. N° 03MA01629, 03MA1631, 05MA01785 2

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