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03MA01658

CETATEXT000007595122 J6XLX2006X05X000000301658 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/51/CETATEXT000007595122.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 29 mai 2006, 03MA01658, inédit au recueil Lebon 2006-05-29 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01658 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU SCP COURTEAU PELLISSIER M. Jean-Baptiste BROSSIER M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 août 2003, présentée par Me A..., avocat, pour la société CAMPENON BERNARD MEDITERRANEE, venant aux droits et obligations de la société Sogéa Méditerranée, venant elle-même aux droits et obligations de la société Sogéa Sud-est, dont le siège est ... ; La société demande à la Cour : 1) de réformer le jugement n° 97-4570 du 13 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille

  1. a)a rejeté sa requête tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et du département des Bouches-du-Rhône, d'une part, à lui verser la somme de 8.297.377,20 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 1997 et du produit de leur capitalisation, en réparation de 25% du préjudice subi du fait de désordres affectant le parc de stationnement situé place de la préfecture à Marseille, d'autre part, à prendre en charge 25 % des frais des deux expertises ordonnées dans la présente affaire et à lui verser la somme de 128.415, 79 F au titre de ses frais de procédure
  2. b)l'a condamnée, d'une part, à prendre en charge les frais et honoraires de l'expertise ordonnée le 25 février 1995, d'autre part, à verser à l'Etat et au département des Bouches-du-Rhône la somme de 1.500 euros chacun au titre de leurs frais de procédure ; 2) de condamner solidairement l'Etat et le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 1.264.317,20 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 1997, ainsi que la somme de 19.576,85 euros en réparation de 25 % de l'ensemble des dommages qu'elle a subis ; 3) de lui allouer les intérêts des intérêts ; 4) de condamner les parties intimées à lui verser la somme de 4.573,47 euros au titre de ses frais de procédure ; ……… Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 9 décembre 2005, présenté par Me Z... pour la société CAMPENON BERNARD MEDITERRANEE, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; elle reformule en outre sa demande de capitalisation des intérêts au taux légal ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 21 décembre 2005, présenté par Me Y... et la SCP de Angelis-Depoers-Semidei-Vuillquez-Habart Melki, avocats, pour le département des Bouches-du-Rhône, représenté par son président en exercice ; Il demande à la Cour : 1) à titre principal, de rejeter la requête, de confirmer le jugement attaqué et de condamner l'appelante à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de ses frais de procédure ; 2) à titre subsidiaire, de déclarer l'Etat intégralement responsable des conséquences dommageables du sinistre ; 3) à titre infiniment subsidiaire, de porter le montant de la condamnation réclamée à la somme de 866.262,15 euros ; ……. Vu le mémoire, enregistré au greffe le 4 avril 2006, présenté par la SCP Bollet et associés, avocats, pour le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure, et des libertés locales, représenté par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de condamner l'appelante à lui verser la somme de 10.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; …………… Vu le mémoire, enregistré au greffe le 27 avril 2006, présenté par Me Z..., avocat, pour la société CAMPENON BERNARD MEDITERRANEE, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Elle demande en outre à la Cour de condamner solidairement les parties intimées à lui verser la somme de 4.173,44 euros au titre de ses frais de procédure ; ………… Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 plûviose an VIII ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2006 : - le rapport de M. Brossier, premier conseiller , - les observations de Me Z... pour l'appelante et de Me De X... pour le département des Bouches-du-Rhône, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant que la ville de Marseille a concédé en 1992 à la Société Méditerranéenne de Stationnement, la réalisation d'un parc de stationnement souterrain situé au pied de l'hôtel de la préfecture des Bouches-du-Rhône ; qu'en vue de la réalisation de cet ouvrage, la société a passé un marché de travaux publics avec la société Sogéa Sud-est, aux droits de laquelle vient la société appelante CAMPENON BERNARD MEDITERRANEE ; que la société Sogéa Sud-est s'est trouvée confrontée, en cours de chantier, à de sérieuses complications techniques qui ont entraîné des dépassements de prix très importants restés à sa charge et causés, notamment, par la présence d'arrivées d'eau souterraines alimentées par des fuites provenant d'un bassin situé dans le jardin de la préfecture ; que s'estimant directement victime du dysfonctionnement de cet ouvrage public, extérieur à son chantier et par rapport auquel elle a la qualité de tiers, la société CAMPENON BERNARD MEDITERRANEE demande la condamnation soditaire du département des Bouches-du-Rhône, propriétaire de l'ouvrage, et de l'Etat, qui en a la disposition, à réparer le préjudice qu'elle a subi du fait des surcoûts de réalisation du parc de fonctionnement et qu'elle impute à la présence de cette pièce d'eau défectueuse ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du 29 novembre 1995, que les complications auxquelles a dû faire face l'entreprise Sogéa Sud-est en cours de chantier ont eu plusieurs causes techniques, au nombre desquelles figure la présence d'importantes infiltrations d'eau provenant en permanence du bassin de la préfecture ; que parmi l'ensemble des problèmes techniques qu'ils ont étudiés et dont ils ont retenu le rôle causal dans la survenance desdites complications, les experts ont affecté à la fuite d'eau un coefficient de causalité de 25 % ; qu'ils ont par ailleurs retenu, pour les 75 % restants, d'autres difficultés de conception ou de réalisation du chantier, telles que l'insuffisance de l'étude préalable des sols ou le caractère inadapté de la méthode de construction dite « berlinoise » ; que contrairement à ce que soutient l'appelante, ces coefficients ne peuvent être regardés comme des coefficients d'imputabilité des désordres à des personnes, mais comme des coefficients classant, par ordre d'importance selon les experts, les différentes causes techniques expliquant les complications rencontrées par l'entreprise Sogéa Sud-est en cours de chantier ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise susmentionné, que les fuites d'eau préexistaient aux opérations de conception et de construction du parc de stationnement ; qu'en particulier, ces fuites d'eau avaient alimenté une vaste cavité préexistante, de plusieurs dizaines de mètres cubes, située à 2 mètres seulement de la paroi berlinoise du parking et qui ne pouvait, compte tenu de sa taille et de sa proximité, être ignorée d'études de sols sérieuses, dont le rapport d'expertise, qui n'est pas sérieusement contesté par l'appelante sur ce point, souligne le caractère insuffisant ; qu'en tout état de cause, et dans l'hypothèse même où cette cavité et ces fuites d'eau n'auraient pu être découvertes dans toute leur ampleur avant les opérations de construction, leur constatation aurait été constitutive d'un aléa technique, s'inscrivant parmi les données géologiques inhérentes à une opération d'affouillement d'un terrain et susceptibles d'entraîner des sujétions imprévues ou des travaux supplémentaires, dont les modalités de compensation sont organisées contractuellement entre les participants aux chantiers et dont la réparation peut être poursuivie, le cas échéant, entre les cocontractants devant le juge du contrat ; qu'ainsi le dommage dont se plaint l'appelante, lié à la cavité et aux arrivées d'eau susmentionnées ne peut, du fait de la préexistence de celles-ci, être regardé comme un dommage de travaux publics étranger à l'exécution des contrats passés entre les participants à la construction du parking ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient écarté à tort la responsabilité du département des Bouches-du-Rhône et de l'Etat, qui n'ont pas participé aux travaux de construction du parking, dès lors qu'une telle responsabilité extra-contractuelle ne peut être recherchée en l'espèce, ainsi qu'il a été dit ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de la société CAMPENON BERNARD MEDITERRANEE est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département des Bouches-du-Rhône tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société CAMPENON BERNARD MEDITERRANEE, au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressé au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 3 N° 03MA01658

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