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03MA01732

CETATEXT000007595126 J6XLX2006X05X000000301732 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/51/CETATEXT000007595126.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 15 mai 2006, 03MA01732, inédit au recueil Lebon 2006-05-15 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01732 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU CABINET GEORGES GOUTTES ET GERARD BOUISSINET M. Jacques CHAVANT M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 août 2003, sous le n° 03MA01732, présentée pour M. Claude X, élisant domicile ..., par Me Bouissinet, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 98/4161 du Tribunal administratif de Nice en date du 25 juin 2003, qui a rejeté sa demande tendant la condamnation du département des Alpes-Maritimes, solidairement avec la Société d'exploitation de carrières (S.E.C.), à réparer les conséquences dommageables de l' accident dont il a été victime le 27 octobre 1995 sur le CD 3 ; 2°/ de condamner ceux-ci à lui verser : * 18.293, 88 euros au titre de l'incapacité permanente partielle dont il est atteint, * 14.655, 11 euros au titre du préjudice professionnel, * 15.244, 90 euros au titre de la perte de chance, * 5.335, 72 euros au titre du pretium doloris, * 3.811, 23 euros en réparation du préjudice fonctionnel et d'agrément, * 10.000 euros au titre de la résistance abusive, * 3.500 euros au titre des frais de procédure ; Vu le mémoire enregistré le 18 mars 2004, présenté par Me Pomatto, avocat, pour la Société d'exploitation de carrières (SEC) ; elle demande à la Cour de confirmer le jugement attaqué et de condamner M. X à lui verser 1.500 euros au titre des frais de procédure ; Vu le mémoire présenté le 1er juin 2004 par Me Pichon, avocat, pour le département des Alpes-Maritimes ; il demande à la Cour de rejeter la requête de M. X et de condamner celui-ci à lui verser 3.500 euros au titre des frais de procédure ; Vu le mémoire récapitulatif présenté le 23 septembre 2004 pour M. X par Me Bouissinet, avocat ; il réitère ses conclusions initiales ; Vu le mémoire présenté le 4 novembre 2004 par Me Pichon pour le département des Alpes-Maritimes, qui réitère ses conclusions précédentes ; Vu le mémoire présenté le 3 novembre 2004 par Me Pomatto, avocat, pour la société SEC ; celle-ci réitère ses conclusions précédentes et dit qu'elle s'en remet à l'appréciation de la Cour sur la recevabilité de la requête ; elle a fait diligence pour respecter ses obligations légales, le réseau départemental de voirie ne relevant pas de sa compétence d'entretien ; les demandes de M. X sont totalement excessives et non justifiées ; Vu le mémoire enregistré le 17 mars 2005 présenté par Me Bouissinet, avocat, pour M. X ; M. X réitère ses conclusions initiales par les mêmes moyens ; Vu le mémoire enregistré le 3 avril 2006, présenté pour le département des Alpes-Maritimes, par Me Pichon, avocat ; le département demande à la Cour de rejeter la requête de M. X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2006 : - le rapport de M. Chavant, premier conseiller, - les observations de Me Brun-Iooss substituant Me Pomatto pour la Société d'exploitation de carrières, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que par jugement du 25 juin 2003, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de M. X tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 27 octobre 1995 sur le CD 3, entre Gourdon et Bar-sur-loup (Alpes-Maritimes) ; que ce jugement est suffisamment motivé sur le lieu de l'accident qui ne se situe pas, contrairement à ce que soutient M. X, entre la sortie de la carrière de Gourdon et l'usine « Mane », mais 300 mètres après la sortie, dans le sens descendant, de l'usine « Mane » vers Bar-sur-Loup, soit à environ 1, 4 km de la sortie de la carrière selon le rapport de gendarmerie établi pour la circonstance, ce qui est corroboré par les déclarations du requérant indiquant lui-même que l'accident avait eu lieu à l'emplacement « Belvédère » ; que, par suite, le tribunal n'avait pas à se prononcer sur la présence ou non de boues, ou « matières glissantes », se trouvant entre la sortie de la carrière de la Société d'exploitation de carrières (SEC) et l'usine « Mane », dès lors que l'accident ne s'est pas produit à cet endroit ; que n'ayant pas à répondre à un moyen inopérant, le tribunal n'a entaché d'aucune irrégularité son jugement de ce chef ; que, par ailleurs, le requérant n'apporte aucune justification nouvelle de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'appréciation du tribunal ; qu'il y a lieu, par suite, de confirmer le jugement attaqué par adoption de ses motifs et de rejeter la requête de M. X ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner M. X à verser, au titre des frais de procédure, 1.000 euros au département des Alpes-Maritimes et 1.000 euros à la société SEC ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée. Article 2 : M. X est condamné à verser 1.000 euros (mille euros) au département des Alpes-Maritimes et 1.000 euros (mille euros) à la société SEC au titre des frais de procédure. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la société SEC, au département des Alpes-Maritimes, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie pour information en sera adressée à M. Varenne de Fenille, expert. N° 03MA01732 4

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