CETATEXT000007595135 J6XLX2006X04X000000402496 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/51/CETATEXT000007595135.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 3 avril 2006, 04MA02496, inédit au recueil Lebon 2006-04-03 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA02496 Satisfaction partielle 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme BONMATI CAMBONIE M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 10 décembre 2004 et 1er février 2005, présentés par Me Cambonie, avocat, pour Mme Margaret X élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement n° 0201106 du 15 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a condamné le département de l'Hérault à lui verser une somme de 7 899 euros qu'elle estime insuffisante en réparation du préjudice qu'elle a subi ; 2°/ de condamner le département de l'Hérault à lui verser une somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral et une somme de 3 824,30 euros au titre des articles L.773-14 et L.773-15 du code du travail ; 3°/ de condamner le département de l'Hérault à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2006 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - les observations de Me Moreau de la SCP Ferran, Vinsonneau-Paliès et Noy, avocat du conseil général de l'Hérault ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X demande la réformation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a condamné le département de l'Hérault à lui verser une indemnité de 7 899 euros qu'elle estime insuffisante en réparation du préjudice qu'elle a subi du chef de l'illégalité pour erreur manifeste d'appréciation de la mesure de licenciement prise à son encontre le 14 octobre 1996, et la condamnation de ce département à lui verser 142,17 euros au titre des congés payés, 1 689,03 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 1 999,10 euros au titre de l'indemnité de préavis, et 30 000 euros au titre du préjudice moral ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que les prétentions de la requête de Mme X ont été exposées par l'intéressée dans sa réclamation préalable en date du 5 novembre 2001 adressée au département de l'Hérault, lequel n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la requérante aurait présenté des conclusions nouvelles irrecevables en appel ; Sur le fond : Considérant en premier lieu que Mme X ne conteste pas le calcul effectué par les premiers juges de l'indemnité qui lui a été accordée en réparation de son préjudice tiré de la perte de revenus et qui inclut les 10% de congés payés auxquels elle pouvait prétendre en application des dispositions combinées de l'article L.123-5 du code de la famille et de l'aide sociale et de l'article L.773-6 du code du travail ; que, par suite, les conclusions d'appel tendant au versement d'une indemnité au titre desdits congés payés ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant en deuxième lieu que, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, si les dispositions spéciales applicables aux assistantes maternelles prévoient, en cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le paiement des préavis et indemnités prévus par les articles L.773-14 et L.773-15 du code du travail, Mme X, dont le licenciement a été annulé par jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 22 décembre 2000 devenu définitif, mais qui pouvait, en exécution de cette décision de justice, solliciter sa réintégration sans que l'expiration de son agrément puisse y faire obstacle, n'est par suite pas fondée à solliciter le bénéfice desdites dispositions ; Considérant en troisième lieu qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, notamment à l'atteinte qu'a porté la décision de licenciement pour faute grave entachée d'erreur manifeste d'appréciation à la réputation professionnelle de l'intéressée, qui s'était auparavant beaucoup investie dans ses fonctions d'assistante maternelle, et aux divers troubles dans les conditions d'existence de Mme X qui ont résulté de cette mesure, il y a lieu de porter l'indemnité due à ce titre à 3 000 euros ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à demander que la somme que le département de l'Hérault a été condamné à lui payer soit portée à 10 899 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner le département de l'Hérault à payer à Mme X la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au département de l'Hérault la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La somme que le département de l'Hérault a été condamné à verser à Mme X par le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 15 octobre 2004 est portée à 10 899 euros. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 15 octobre 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le département de l'Hérault versera à Mme X, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté. Article 5 : Les conclusions du département de l'Hérault tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Margaret X et au département de l'Hérault. N° 04MA02496 3 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.