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02MA00718

CETATEXT000007595137 J6XLX2006X04X000000200718 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/51/CETATEXT000007595137.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 13 avril 2006, 02MA00718, inédit au recueil Lebon 2006-04-13 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00718 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. ROUSTAN MSELLATI M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2002, présentée par Maître Msellati, pour : - Mme Thérèse Y veuve X, élisant domicile ... - Mme Claire X épouse Z, élisant domicile ..., - Mme Louise X épouse A, élisant domicile ..., - M. Constant X, élisant domicile, B, - M. Laurent X, élisant domicile ..., - Mme Mafalda X veuve C, élisant domicile ..., - Mme Marianne X épouse D, élisant domicile ... - Mme André X, élisant domicile ..., - M. Gérard X, élisant domicile ... ; Les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-4363 en date du 21 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Cap d'Ail à payer à Mme Y la somme de 1.000.000 de francs en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de la délivrance de l'arrêté en date du 11 juin 1993 par lequel le maire de Cap d'Ail a délivré un permis de construire illégal à M. Saccone, 2°) d'ordonner, avant dire droit, une mesure d'expertise destinée à évaluer le préjudice qu'ils ont subi en tenant compte de la valeur immobilière de leur propriété et de la moins-value que lui cause l'implantation de la construction Saccone qui oblitère la vue sur la mer dont bénéficiait auparavant leur propriété et prive la partie Ouest de cette propriété d'ensoleillement ; 3°) de leur allouer, après évaluation de ce préjudice, l'indemnité qui sera fixée par l'expert ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 : - le rapport de M. Laffet, rapporteur ; - les observations de Me Ramirez substituant Me Msellati pour Mme Y veuve X et autres ; - les observations de Me Sartre substituant Me Lambert pour la commune de Cap d'Ail ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 21 février 2002, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme Y, veuve X tendant à la condamnation de la commune de Cap d'Ail à lui payer la somme d'un million de francs (soit 152.449,02 euros) en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'arrêté en date du 11 juin 1993 par lequel le maire de Cap d'Ail a délivré un permis de construire illégal à M. Saccone, son voisin ; que Mme Y, veuve X et huit autres relèvent appel de ce jugement et sollicitent que soit ordonnée une expertise à fin d'évaluation du préjudice lié à la dépréciation de leur propriété, privée désormais de vue sur mer et, en partie, d'ensoleillement ; Sur la fin de non recevoir opposée à la requête d'appel par la commune de Cap d'Ail, en tant qu'elle émane des requérants autres que Mme Y, veuve X : Considérant que la requête est, en tout état de cause, recevable en tant qu'elle émane de Mme Y, veuve X, laquelle a intérêt à relever appel d'un jugement qui rejette sa demande indemnitaire ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le mémoire en défense présenté par la commune de Cap d'Ail, enregistré le 4 janvier 2002 au greffe du Tribunal administratif de Nice, n'a été communiqué à Mme Y, veuve X que le 9 janvier 2002 veille de l'audience ; que cette communication tardive n'a pas permis à Mme Y, veuve X de préparer sa réplique ; que, dans ces conditions, le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; que dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme Y, veuve X devant le Tribunal administratif de Nice ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance ; Au fond : Considérant qu'à la suite de l'annulation, par jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 9 décembre 1997, confirmé par un arrêt de la Cour de céans en date du 6 juillet 2000, du permis de construire délivré le 11 juin 1993 par le maire de Cap d'Ail à M. Saccone au motif que l'extension du bâtiment existant autorisé par ce permis dépassait le coefficient d'emprise au sol des constructions fixé à 15 % de la superficie de l'unité foncière par l'article UD9 du règlement du plan d'occupation des sols, Mme Y, veuve X a demandé au Tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Cap d'Ail à lui verser une indemnité de 1.000.000 francs en réparation du préjudice qu'elle subirait désormais en raison d'une perte de vue sur mer et, pour partie, d'ensoleillement, causé par l'édifice illégalement autorisé ; Considérant qu'eu égard au motif retenu pour annuler le permis de construire délivré le 11 juin 1993 par le maire de Cap d'Ail à M. Saccone, Mme Y, veuve X et autres n'apportent pas de commencement de preuve permettant d'établir un lien de causalité entre l'illégalité constatée du permis de construire et le préjudice invoqué ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée en vue d'évaluer le préjudice allégué, la requête de Mme Y, veuve X et autres doit être rejetée ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge des appelants le paiement à la commune de Cap d'Ail de la somme de 1.500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 984363 du 21 février 2002 du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande de Mme Y, veuve X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Mme Y veuve X, Mme X épouse Z, Mme X épouse A, M. Constant X, M. Laurent X, Mme X veuve C, Mme X épouse D, M. André X et M. Gérard X verseront une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) à la commune de Cap d'Ail en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Thérèse Y veuve X, à Mme Claire X épouse Z, à Mme Louise X épouse A, à M. Constant X, à M. Laurent X, à Mme Mafalda X veuve C, à Mme Marianne X épouse D, à M. André X, à M. Gérard X, à la commune de Cap d'Ail et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 02MA00718 2

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