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04MA02628

CETATEXT000007595147 J6XLX2006X04X000000402628 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/51/CETATEXT000007595147.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 13 avril 2006, 04MA02628, inédit au recueil Lebon 2006-04-13 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA02628 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI HUBERT M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA02628, présentée par Me Hubert, avocat, pour M. Mohamed X, élisant domicile chez M. Y, ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n°0102677 du 3 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 mars 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°/ d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2006 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 3 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; Considérant que la décision attaquée est suffisamment motivée en fait et en droit conformément aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant que, pour justifier de sa présence en France pendant les années 1992, 1993, 1994 et 1995, M. X s'est borné à produire des attestations et des factures, qui ne sont pas, à elles seules, de nature à établir qu'il a pendant cette période résidé habituellement sur le territoire français au sens des dispositions de l'article 12 bis-3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône, par la décision litigieuse, aurait méconnu lesdites dispositions ; Considérant que M. X, célibataire, sans enfant, ne justifie en outre pas vivre habituellement en France depuis 1989 comme il le prétend ; qu'il ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales au Maroc ; que, par suite, et eu égard aux conditions de son séjour sur le territoire français, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant la décision querellée, qui ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis, aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions d'appel aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 04MA02628 3 mp

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