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04MA02648

CETATEXT000007595149 J6XLX2006X04X000000402648 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/51/CETATEXT000007595149.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 13 avril 2006, 04MA02648, inédit au recueil Lebon 2006-04-13 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA02648 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI AHMED M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA02648, présentée par Me Ahmed, avocat, pour M. Abderrazak X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0201217 du 21 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 décembre 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°/ d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité, subsidiairement de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°/ d'assurer l'exécution de l'arrêt à intervenir ; 5°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n°82-389 du 10 mai 1982, abrogé par décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2006 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 21 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 20 décembre 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident en application de l'article 15-4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : … 4° A l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %… ; Considérant en premier lieu que par un arrêté du 6 juin 2000 publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à M. Jean Becuwe, directeur de la réglementation et des libertés publiques, en matière de refus de séjour ; que, conformément aux dispositions du décret susvisé du 10 mai 1982 en vigueur à la date de la décision litigieuse, le préfet pouvait déléguer sa signature pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées par l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 en matière de délivrance de titres de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas valablement contesté, que la demande de M. X, qui ne concernait que la délivrance d'une carte de résident au titre des dispositions précitées de l'article 15-4° de la même ordonnance, relevait ainsi des attributions du ministre de l'intérieur et pouvait, en tout état de cause, faire l'objet d'une délégation de signature à un directeur de la préfecture ; qu'en outre, l'autorité à laquelle le préfet a délégué sa seule signature à l'effet de signer les décisions relatives aux refus de séjour, exerce légalement le pouvoir d'appréciation en ses lieu et place, le préfet conservant toute sa compétence en la matière ; qu'en l'espèce, le service ne s'est nullement estimé en situation de compétence liée mais a, au contraire, exercé son pouvoir d'appréciation ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué par le requérant et tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être rejeté ; Considérant en deuxième lieu que si M. X est titulaire d'une rente d'accident du travail versée par la mutualité sociale agricole française et s'est vu attribuer depuis le 20 avril 2001 un taux d'incapacité permanente de 40%, il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné par un jugement en date du 10 mars 1999 devenu définitif du Tribunal correctionnel de Tarascon à une peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis pour des faits de trafic de stupéfiants commis en 1997 ; que, dés lors, eu égard à la gravité et au caractère récent de l'infraction à la date de la décision litigieuse, le préfet, en refusant de lui délivrer une carte de résident au motif que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public, n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ; Considérant en troisième lieu qu'il ressort d'une expertise médicale en date du 29 décembre 2000 que M. X, en raison d'un accident du travail survenu le 25 novembre 1995, a souffert d'une fracture du tibia et du péroné droits traitée par ostéosynthèse ; que son état a été consolidé le 30 novembre 1997 avec une incapacité permanente partielle fixée à 5% ; qu'une rechute a été constatée le 29 mars 1999 du fait de l'accentuation des douleurs qu'il ressentait ; que son état a à nouveau été consolidé le 30 septembre 2000 ; que les séquelles de l'accident entraînent une incapacité permanente partielle évaluée désormais à 40% ; que, si M. X montre une limitation des mouvements du genou droit, avec boiterie et difficulté à la marche, il ne souffre d'aucun trouble neurologique ; que, faute pour le requérant de démontrer qu'il nécessitait un suivi médical qui ne pouvait être dispensé hors de France à la date de la décision litigieuse, il n'est dès lors aucunement établi que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait en l'espèce commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur l'état de santé de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête aux fins d'injonction, d'astreinte et d'exécution doivent en tout état de cause être rejetées par voie de conséquence ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abderrazak X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 04MA02648 3 mp

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