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04MA02664

CETATEXT000007595150 J6XLX2006X04X000000402664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/51/CETATEXT000007595150.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 3 avril 2006, 04MA02664, inédit au recueil Lebon 2006-04-03 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA02664 Satisfaction totale 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI SCP DESSALCES RUFFEL M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée par télécopie le 31 décembre 2004 et régularisé le 5 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA02664, présentée par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, pour M. Mohamed X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 03552 du 14 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°/ d'annuler la décision susmentionnée du préfet de l'Hérault ; 3°/ d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 750 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2006 : - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que le silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet de l'Hérault sur la demande de titre de séjour dont l'avait saisi M. X le 7 février 2002 a fait naître une décision implicite de rejet qui ne peut être regardée comme purement confirmative de la précédente décision ayant le même objet, prise le 1er octobre 1998, dès lors, d'une part, que dans sa demande du 7 février 2002, l'intéressé invoquait pour la première fois le bénéfice des dispositions de l'article 12 bis (3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et, d'autre part, que le délai important qui s'est écoulé entre ces deux demandes imposait que le préfet de l'Hérault procédât à un nouvel examen de la situation du demandeur ; qu'il suit de là que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué du 14 octobre 2004, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevable car dirigée contre un acte non susceptible de recours sa demande tendant à l'annulation de la décision née du silence gardé par le préfet de l'Hérault sur sa demande de titre de séjour du 7 février 2002 ; Considérant que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; qu'il y a lieu de l'annuler, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait due être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité ; Considérant qu'il est constant que, par une lettre reçue par la préfecture de l'Hérault le 12 avril 2002, M. X a demandé la communication des motifs de la décision implicite de refus de séjour née du silence gardé par le préfet de l'Hérault pendant le délai de deux mois suivant le dépôt de la demande de titre de séjour susmentionnée et que ces motifs n'ont pas été communiqués à l'intéressé dans le délai d'un mois prévu par les dispositions sus rappelées de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, la décision implicite de refus de séjour est illégale ; qu'il suit de là que M. X est fondé à en demander l'annulation ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui annule pour vice de forme la décision refusant un titre de séjour à M. X, n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour lui soit délivré ; que les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un tel titre ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 750 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 14 octobre 2004 et la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour dont M. Mohamed X l'avait saisi le 7 février 2002 sont annulés. Article 2 : L'Etat paiera une somme de 750 euros à M. X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 04MA02664 3 mp

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