← France

05MA00205

CETATEXT000007595152 J6XLX2006X04X000000500205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/51/CETATEXT000007595152.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 3 avril 2006, 05MA00205, inédit au recueil Lebon 2006-04-03 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA00205 A saisir ultérieurement 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT THOUROUDE M. Jean-Pierre DARRIEUTORT M. TROTTIER Vu la télécopie reçue le 29 janvier 2005 et la requête enregistrée le 3 février 2005, présentées pour M. Paul X, par Me Thouroude, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 16 novembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Avignon à l'indemniser des préjudices subis en raison de fautes médicales et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; 2°) de condamner le centre hospitalier d'Avignon à lui verser la somme de 5 525 euros au titre des dommages et intérêts dus pour le pretium doloris, le préjudice d'agrément, les troubles dans les conditions d'existence et le préjudice esthétique avec intérêts de droit à compter de la réclamation préalable ; 3°) de condamner le centre hospitalier d'Avignon à lui verser la somme de 8 593, 93 euros au titre des dommages et intérêts dus pour la perte de sa promesse d'embauche et de 50% de ses indemnités Assedic pendant son arrêt de maladie avec intérêts de droit à compter de la réclamation préalable ; 4°) de condamner le centre hospitalier d'Avignon à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts dus pour les frais de déplacement nécessaires à ses séances de rééducation avec intérêts de droit à compter de la réclamation préalable ; 5°) de condamner le centre hospitalier d'Avignon à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2006, - le rapport de M. Darrieutort, rapporteur ; - les observations de M. X ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 13 août 2001 M. X s'est présenté au centre hospitalier d'Avignon à la suite d'une chute à son domicile ayant entraîné une fracture de la tête du col du 5ème métacarpien droit ; qu'il a subi le lendemain une réduction de sa fracture et une ostéosynthèse à foyer ouvert avec immobilisation par trois broches ; qu'une attelle plâtrée palmaire lui a ensuite été posée ; que, ressentant de vives douleurs, ses broches ont été raccourcies ; que, toutefois, de sa propre initiative, M. X a consulté le Docteur Crepin à la clinique Fontvert au cours du mois de septembre ; que ce dernier a procédé à une nouvelle intervention par ostéosynthèse avec vis et plaques et rééducation immédiate ; qu'à ce jour, il demeure atteint de séquelles et recherche la responsabilité du centre hospitalier d'Avignon pour fautes médicales ; Considérant que l'état du dossier ne permet pas à la Cour de statuer sur la requête de M. X ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner une nouvelle expertise afin de, en premier lieu, prendre connaissance des dossiers et de tous documents concernant l'intéressé, détenus par le centre hospitalier d'Avignon ou produits par M. X, et examiner ce dernier, en deuxième lieu, décrire l'état de l'intéressé après la première intervention pratiquée au centre hospitalier d'Avignon, son état après la deuxième intervention pratiquée le 13 septembre 2001 à la clinique Fontvert, et son état actuel, en troisième lieu, de donner son avis sur l'opération pratiquée au centre hospitalier d'Avignon au regard des règles de l'art et apprécier les conditions dans lesquelles celle-ci a été effectuée en précisant notamment la méthode thérapeutique retenue et la raison de l'absence de mobilisation immédiate post-opératoire, et en particulier dire si ces actes révèlent une administration défectueuse des soins non médicaux, ou une mauvaise exécution des soins médicaux, et de donner son avis sur ces points, en quatrième lieu, d'indiquer si l'état actuel du requérant est la conséquence de l'opération subie par M. X le 14 août 2001 au centre hospitalier d'Avignon, en cinquième lieu, de déterminer et d'évaluer la part des séquelles éventuellement imputable à la première opération ; DECIDE : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. X, procédé à une expertise en vue : - en premier lieu, prendre connaissance des dossiers et de tous documents concernant l'intéressé, détenus par le centre hospitalier d'Avignon ou produits par M. X, et examiner ce dernier, - en deuxième lieu, décrire l'état de l'intéressé après la première intervention pratiquée au centre hospitalier d'Avignon, son état après la deuxième intervention pratiquée le 13 septembre 2001 à la clinique Fontvert, et son état actuel, - en troisième lieu, de donner son avis sur l'opération pratiquée au centre hospitalier d'Avignon au regard des règles de l'art et apprécier les conditions dans lesquelles celle-ci a été effectuée en précisant notamment la méthode thérapeutique retenue et la raison de l'absence de mobilisation immédiate post-opératoire, et en particulier dire si ces actes révèlent une administration défectueuse des soins non médicaux, ou une mauvaise exécution des soins médicaux, et de donner son avis sur ces points, - en quatrième lieu, d'indiquer si l'état actuel du requérant est la conséquence de l'opération subie par M. X le 14 août 2001 au centre hospitalier d'Avignon, - en cinquième lieu, de déterminer et d'évaluer la part des séquelles éventuellement imputable à la première opération ; Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-2 à R.621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X Paul, au centre hospitalier d'Avignon et à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse. Copie en sera adressée à Me Thouroude, à Me Le Prado, à Me Depieds et au préfet du Vaucluse. 2 N° 05MA00205

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.