CETATEXT000007595157 J6XLX2006X04X000000501865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/51/CETATEXT000007595157.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 13 avril 2006, 05MA01865, inédit au recueil Lebon 2006-04-13 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA01865 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT M. Laurent MARCOVICI M. TROTTIER Vu la requête enregistrée le 21 octobre 1999 pour la SARL SOPHORA, dont le siège se situe à Carros, zone industrielle 1ère avenue, septième rue représentée par sa gérante, Mme Annie X..., élisant domicile ..., et le mémoire complémentaire en date du 25 septembre 2000 ; la société SOPHORA demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevable la demande de la société SOPHORA tendant d'une part, à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période couvrant les années 1990 à 1991, ainsi que des pénalités y afférentes et d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés établies par l'administration au titre des exercices 1990 et 1991 ; 2°) de prononcer la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période couvrant les années 1990 à 1991, ainsi que des pénalités y afférentes et d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés établies par l'administration au titre des exercices 1990 et 1991 ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 : - le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société SOPHORA a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1989 à 1991 ; que, par une décision du 7 novembre 1996, notifiée le 14 novembre 1996 à la gérante de la société, l'administration a rejeté la réclamation dirigée contre les impositions qui en sont résultées en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés ; que, par une ordonnance du 31 août 1999, le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Nice, devant lequel la société SOPHORA avait porté le litige, a rejeté la requête, enregistrée le 20 janvier 1997 ; Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition (…) » ; qu'aux termes de l'article R.198-10 du même livre : « L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation (…)./ Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif » ; qu'aux termes de l'article R.107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, aujourd'hui repris à l'article R.431-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif (…) par un des mandataires mentionnés à l'article R.108, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R.211 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire » ; qu'aux termes de l'article R.211 du même code, aujourd'hui repris à l'article R.751-3 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, les jugements, ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (…) » ; qu'aux termes, enfin, de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : « L'action doit être introduite dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation (…) » ; Considérant qu'en indiquant que les décisions par lesquelles l'administration statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l'article R.198-10 du livre des procédures fiscales a entendu renvoyer aux dispositions qui régissent la notification des décisions clôturant l'instance ; qu'il suit de là que le délai de recours devant le tribunal administratif court à compter du jour où la notification de la décision de l'administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation aurait été présentée par l'intermédiaire d'un mandataire au nombre de ceux mentionnés à l'article R.108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article R.431-2 du code de justice administrative ; que la circonstance que le contribuable aurait non seulement mandaté un conseil pour le représenter, mais aussi fait élection de domicile en son cabinet, est sans incidence sur l'application de cette règle ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande qui lui a été adressée le 20 janvier 1997, laquelle était tardive ; qu'ainsi, la SARL SOPHORA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1 : La requête susvisée de la SARL SOPHORA est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SOPHORA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est. N° 05MA01865 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.