CETATEXT000007595164 J6XLX2006X04X000000202120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/51/CETATEXT000007595164.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 12 avril 2006, 02MA02120, inédit au recueil Lebon 2006-04-12 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA02120 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER TARTANSON Mme frederique STECK-ANDREZ Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2002, présentée par M. Jacques X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°95-6500 du tribunal administratif de Marseille du 27 juin 2002 rejetant sa demande d'annulation de la décision du 2 juin 1995 par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse lui a fait connaître le refus de la commission administrative paritaire de l'inscrire sur la liste d'aptitude au grade d'administrateur territorial et le condamnant à payer au centre de gestion la somme de 765 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2006, - le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur le désistement à titre conditionnel : Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, M. X a précisé qu'il entendait se désister de la présente requête à la condition que le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse renonce à sa demande formulée à son encontre sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, dès lors que le centre de gestion n'a pas renoncé à sa demande, et que la condition posée par M. X à son désistement n'est pas ainsi satisfaite, la Cour ne peut donner acte de ce désistement ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.711-2 du code de justice administrative : « Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R 611-3 ou R.611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui est mentionnée sur l'avis d'audience … » ; Considérant que M. X soutient qu'il n'a pas été convoqué à l'audience du tribunal à laquelle son affaire a été inscrite ; qu'aucune pièce du dossier ne permet d'infirmer cette allégation ; que, par suite, même si le jugement attaqué fait mention de sa convocation, M. X est fondé à soutenir que la formalité substantielle prévue à l'article précité n'a pas été respectée ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tenant à la régularité du jugement, le jugement du tribunal encourt l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 2 juin 1995 : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 3 du décret du 30 décembre 1987 susvisé : « Le recrutement en qualité d'administrateur intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :…en application des dispositions du 2° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 5 du même décret : « Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus : 1°… les directeurs territoriaux qui justifient, au 1er janvier de l'année considérée, de quatre ans de services effectifs accomplis dans ce grade en position d'activité ou de détachement… » ; Considérant que M. X, qui exerçait les fonctions de secrétaire général du syndicat mixte de défense et de valorisation forestière du département de Vaucluse depuis le 15 décembre 1987, a été intégré dans le cadre d'emploi des directeurs territoriaux par un arrêté du 6 février 1992, à effet rétroactif du 1er janvier 1988 ; qu'il conteste le refus du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse de l'inscrire sur la liste d'aptitude au grade d'administrateur territorial au titre de l'année 1995, établie en application des dispositions susmentionnées ; Considérant qu'il est constant que M. X n'a effectué des services en qualité de directeur territorial qu'à compter de l'intervention de l'arrêté du 6 février 1992 le nommant à ce grade ; que la circonstance que cet arrêté ait eu un effet rétroactif au 1er janvier 1988 n'a pu avoir pour conséquence de conférer aux services effectués antérieurement à la date du 6 février 1992 le caractère de services effectifs en qualité de directeur territorial ; qu'ainsi, l'intéressé ne justifiait pas, au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude pour 1995, de la durée de services effectifs de quatre ans dans le grade de directeur territorial exigée par les dispositions de l'article 5 précitées ; que, dès lors, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse était tenu de refuser son inscription sur la liste d'aptitude au titre de 1995 ; que, par suite, tous les moyens invoqués par le requérant sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 juin 1995 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse une somme à ce titre ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 27 juin 2002 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille et la requête devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Les conclusions du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 02MA02120 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.