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03MA00101

CETATEXT000007595168 J6XLX2006X04X000000300101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/51/CETATEXT000007595168.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 11 avril 2006, 03MA00101, inédit au recueil Lebon 2006-04-11 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00101 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2003, présentée par M. et Mme Christian X élisant domicile ... ; M. et Mme Christian X demandent à la Cour : 11/ d'annuler le jugement n° 9803894 en date du 12 novembre 2002 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté leur requête tendant à la décharge de l'obligation de payer une somme de 36 976 francs résultant de deux avis à tiers détenteurs émis le 5 juin 1998 par le trésorier de Six-Fours-les-plages auprès de la trésorerie générale des Bouches du Rhône et relatifs à des arriérés de taxes d'habitation et de taxes foncières ; 22/ de prononcer le remboursement de la somme de 36 976 francs prélevée à tort, augmentée des intérêts et diminuée du remboursement effectué ; 3°/ de condamner l'Etat à leur verser une somme de l'ordre de 2000 euros à titre d'indemnisation ; …………………………………………………………………………………….. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2006 , - le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander l'annulation en date du 12 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en décharge de l'obligation de payer des arriérés de taxes d'habitation et d'une taxe foncière afférents à des appartements dont ils sont propriétaires à Six-Fours les Plages, résultant de deux avis à tiers détenteurs émis le 5 juin 1998 par le trésorier de Six-Fours-les-plages, M. et Mme X font valoir que les impositions dont le paiement est recherché ne sont pas fondées, que la dette n'est pas exigible dès lors d'une part qu'ils bénéficiaient du sursis de paiement, d'autre part qu'il y a prescription, que l'administration a trop perçu en exécution des avis à tiers détenteurs attaqués, qu'enfin cette dernière a engagé sa responsabilité à raison des fautes qu'elle a commises en cours de procédure ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que les moyens relatifs à l'assiette de l'impôt sont inopérants dans le cadre d'un litige relatif au recouvrement de l'impôt ; que dès lors M. et Mme X ne sauraient utilement se prévaloir, au soutien de conclusions relatives à la seule obligation de payer, de l'absence de bien-fondé des impositions dont le paiement est recherché au motif que les taxes d'habitation des années 1990 et 1992 dont le paiement est recherché seraient prescrites au regard des dispositions de l'article L.173 du livre des procédures fiscales ; Sur l'exigibilité de la dette : En ce qui concerne le moyen tiré de ce que l'impôt aurait dû être réglé par les locataires : Considérant qu'aux termes de l'article 1686 du code général des impôts : « Les propriétaires et à leur place, les principaux locataires, doivent, un mois avant l'époque du déménagement de leurs locataires, se faire représenter par ces derniers les quittances de leur taxe d'habitation… Dans le cas de déménagement furtif, les propriétaires et, à leur place, les principaux locataires, sont responsables des sommes dues au titre de la taxe d'habitation par leurs locataires s'ils n'ont pas, dans les trois mois, fait donner avis du déménagement au comptable du Trésor… » ; que si les époux X font valoir que l'un des appartements en litige faisait l'objet d'une location et que la taxe d'habitation y afférente aurait dû être supportée par le locataire, ils ne justifient pas s'être assurés du respect par leurs locataires de leurs propres obligations fiscales ; que par suite, l'administration était fondée, par application des dispositions précitées de l'article 1686 du code général des impôts, à les poursuivre en paiement de ladite taxe ; En ce qui concerne le moyen relatif au sursis de paiement : Considérant qu'aux termes de l'article L.277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor… » ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice du sursis de paiement n'est ouvert qu'au contribuable qui l'a demandé dans une réclamation relative au bien-fondé des impositions et précisant le montant ou les bases du dégrèvement demandé ; Considérant que pour démontrer que chacune des taxes réclamées en paiement étaient couvertes par le sursis légal de paiement à la date à laquelle ont été notifiés les avis à tiers détenteurs litigieux, les époux X entendent se prévaloir des courriers qu'ils ont adressés en ce sens à l'administration les 18 mai 1995, 29 mars 1995, 2 décembre 1995, 10 mai 1996, 4 avril 1997, 4 décembre 1997 et 5 novembre 1999 sollicitant le sursis de paiement ; que toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les courriers des 18 mai 1995, 29 mars 1995 et du 4 avril 1997 sont dirigés contre des actes de poursuite et ne peuvent être regardés comme des réclamations relatives au bien-fondé des impositions ; que si les courriers en date des 2 décembre 1995, 4 décembre 1997 et 5 novembre 1999 ont bien été adressés aux services d'assiette, ils ne précisent pas le montant ou les bases du dégrèvement demandé et se contentent de faire valoir que les taxes d'habitations sont trop élevées ou exagérées ; qu'ils ne peuvent dès lors être regardés comme remplissant les conditions posées par l'article L.277 du livre des procédures fiscales précité ; que par suite, les époux X ne sont pas fondés à soutenir, pour contester l'exigibilité de la dette, qu'ils bénéficieraient du sursis de paiement ; En ce qui concerne la prescription : Considérant qu'aux termes de l'article L.274 du livre des procédures fiscales : « les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tout autres actes interruptifs de prescription » ; Considérant que les époux X ne contestent pas qu'ils ont reçu le commandement de payer émis le 16 mai 1995 à leur encontre par le trésorier de Six Fours pour valoir paiement des taxes d'habitation de 1990 et 1992 mises en recouvrement les 31 décembre 1991 et 31 décembre 1993 et auquel ils font expressément référence dans leur courrier du 18 mai 1995 ; que cet acte a régulièrement interrompu la prescription ; que par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à faire valoir qu'à la date de notification des avis à tiers détenteurs du 5 juin 1998, le délai de l'action en recouvrement mentionné à l'article L.274 précité était prescrit ; Sur les conclusions tendant au remboursement des sommes trop perçues : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les deux avis à tiers détenteur contestés par M. et Mme X, notifiés par le comptable du Trésor le 5 juin 1998 pour un montant total de 18.488 F (2.818, 48 euros), correspondent à des arriérés d'impôts relatifs aux taxes d'habitation des années 1990, 1992, 1994 à 1997 et à la taxe foncière de 1997 afférents à deux appartements situés à Six Fours les plages dont les requérants restaient redevables ; qu'à la suite de l'émission de ces avis à tiers détenteurs, l'administration, constatant qu'elle avait reçu quatre versements de 7.065 F, 9.053 F, 7.050 F et 9.435 F, soit 32.603 F, a remboursé aux époux X le trop perçu à hauteur de 14.115 F par lettre chèque en date du 24 août 1998 ; qu'il ressort toutefois de l'instruction qu'une somme supplémentaire de 4.373 F (666, 66 euros) retenue sur le salaire de Mme X du mois d'août 1998 a également été prélevée en exécution des avis à tiers détenteurs attaqués ; que si l'administration soutient, sans l'établir, qu'une lettre chèque d'un même montant aurait été établie le 14 septembre 1998 et adressée aux époux X, il est constant d'une part que cette somme a été prélevée à tort par l'administration, d'autre part qu'elle n'a pas été effectivement remboursée aux requérants ; que par suite, M. et Mme X sont fondés à demander le remboursement de ladite somme ; Sur les conclusions en dommages et intérêts : Considérant que M. et Mme X ne justifient pas en appel avoir adressé de demande préalable à l'administration et qu'au demeurant leurs conclusions n'ont pas été présentées sur ce point par ministère d'avocat ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter leurs conclusions en dommages et intérêts par adoption des motifs des premiers juges ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X ne sont fondés à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice attaqué qu'en tant qu'il n'a pas fait droit à leur demande de remboursement à hauteur de 666,66 euros ; DECIDE : Article 1er : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, direction de la comptabilité publique) est condamné à reverser à M. et Mme X la somme de 666, 66 euros correspondant à un trop perçu d'impositions directes locales. Article 2 : Le surplus de la requête de M. et Mme X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 03MA00101 4

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