← France

03MA00484

CETATEXT000007595177 J6XLX2006X04X000000300484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/51/CETATEXT000007595177.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 11 avril 2006, 03MA00484, inédit au recueil Lebon 2006-04-11 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00484 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2003, présentée par M. et Mme Jacques X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demande à la Cour : 11) d'annuler le jugement n° 0101338 / 0101341 en date du 8 octobre 2002 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1982, 1983 et 1984, et des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels ils avaient été assujettis au titre de la période 1982 à 1984 ; 22) de prononcer la décharge des sommes de 23 414,64 euros au titre des bénéfices industriels et commerciaux, et de 6 478,32 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ; 3°) de condamner l'Etat au remboursement des droits de timbre et des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2006, - le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne les garanties attachées à la procédure de rectification d'office : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet, au titre des années 1982 à 1984, l'activité de salon de coiffure exploitée par Mme X, des redressements lui ont été adressés par notification en date du 21 avril 1986 suivant la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L.73 alinéa 1° du livre des procédures fiscales en ce qui concerne le bénéfice industriel et commercial, et suivant la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L.66 du même livre s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée ; que le seul emploi du terme « BIC rectifié » dans cette notification qui indique très clairement la nature des procédures suivies n'est pas de nature à démontrer que la procédure de rectification d'office prévue par l'article L.75 du livre des procédures fiscales alors en vigueur aurait été en fait appliquée ; que par suite les époux X ne sont pas fondés à soutenir qu'à défaut d'avoir respecté les garanties attachées à la procédure de rectification d'office, l'administration aurait entaché d'irrégularité la procédure d'imposition suivie ; En ce qui concerne le rejet de la comptabilité et la saisine de la commission départementale des impôts : Considérant que M. et Mme X font valoir que le rejet infondé de leur comptabilité par l'administration a conduit à tort la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires à se déclarer incompétente ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme X n'a pu présenter au vérificateur de livre centralisateur, de livre d'opérations diverses, de livre d'inventaire coté et paraphé sur l'ensemble des trois années soumises à contrôle ni pu justifier du détail de ses stocks en début de période vérifiée et de la variation importante de son taux de bénéfice brut et qu'en conséquence c'est à bon droit que l'administration a écarté sa comptabilité comme irrégulière en la forme et non susceptible de justifier des résultats déclarés ; qu'au demeurant, si la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a décliné sa compétence, c'est uniquement en se fondant sur le constat de la mise en oeuvre par l'administration des procédures d'évaluation et de taxation d'office prévues aux articles L.73 et L.66 3ème alinéa du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen doit être rejeté ; En ce qui concerne la motivation de la notification de redressements : Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou les éléments de calcul servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination » ; que la notification de redressements en date du 21 avril 1986 adressée à Mme X précise les bases d'imposition retenues et les différents éléments ayant servi à la reconstitution du chiffre d'affaires, en mentionnant notamment le montant des achats revendus, le coefficient de bénéfice brut retenu ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que ce document ne mentionne pas le mode de calcul du coefficient, il doit être regardé comme satisfaisant aux exigences de l'article L.76 précité ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que la notification de redressements qui leur a été adressée était insuffisamment motivée ; En ce qui concerne le bénéfice de la cascade : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration, alors même qu'elle n'y était pas tenue, a indiqué aux contribuables dans la notification de redressements du 21 avril 1986 la possibilité qui leur était ouverte de solliciter le bénéfice de la déduction en cascade des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas informé les époux X de cette possibilité, qui manque en fait, ne peut en toute hypothèse qu'être rejeté ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ; que, par application de ces dispositions, il incombe à M. et Mme X à l'encontre desquels ont été régulièrement appliqués les procédures d'évaluation et de taxation d'office de démontrer l'exagération des bases d'impositions ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le taux de bénéfice brut de 9,76 arrondi à 9, retenu par le vérificateur, a été calculé à partir des fiches de travail et des documents comptables qui lui ont été présentés pour les dix-huit prestations les plus courantes du salon de coiffure ; qu'en se bornant à faire valoir que ce coefficient est supérieur au coefficient moyen retenu par la monographie professionnelle, M. et Mme X ne peuvent être regardés comme apportant la preuve qui leur incombe de ce que la méthode de reconstitution ainsi retenue par le vérificateur serait viciée dans son principe ; Considérant, en second lieu, que si M. et Mme X font également valoir que la répartition de l'activité de l'entreprise entre ses divers types de prestations serait erronée, que le coût du démêlant et du fixateur pour certains services auraient été omis, que la diminution du coefficient à raison des achats revendus serait insuffisante et que l'évolution des prix de vente et de revient n'aurait pas été bien prise en compte, ils n'assortissent leurs prétentions sur ces points d'aucun commencement de preuve ; que, par suite, leur argumentation ne peut être que rejetée ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qu'il précède que M. et Mme X ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; Sur les conclusions relatives aux frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est dans la présente instance ni la partie perdante ni la partie tenue aux dépens, soit condamné à verser aux époux X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 03MA00484 4

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.