CETATEXT000007595179 J6XLX2006X04X000000300798 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/51/CETATEXT000007595179.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 13 avril 2006, 03MA00798, inédit au recueil Lebon 2006-04-13 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00798 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT LE PRADO M. Laurent MARCOVICI M. TROTTIER Vu la requête enregistrée le 28 avril 2003 présentée par M. Pierre X, demeurant ... M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9904569 en date du 7 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il a formulée, avec ses filles Cécile et Marion et tendant à la condamnation de l'Assistance publique de Marseille à leur verser une somme de 4 000 000 francs en réparation de l'erreur médicale commise à l'égard de M. X le 8 novembre 1983 ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 02-303 du 4 mars 2002 ; Vu le code de la santé publique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 : - le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; - les observations de Me Le Prado pour l'Assistance publique de Marseille ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X doit être regardé comme contestant le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 7 janvier 2003 uniquement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il prétend avoir subis du fait d'une rectoscopie dont il a été l'objet le 8 novembre 1983 à l'hôpital Houphouët Boigny de Marseille ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a jugé, sur le fondement de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 et de l'article L.1142-28 du code de la santé publique que c'était à bon droit que le directeur de l'Assistance publique de Marseille lui opposait les effets de la prescription de sa créance dès lors que son état devait être considéré comme consolidé à cet égard depuis plus de dix ans ; que M. X n'apporte aucun élément de nature à contester utilement que la consolidation a été acquise sous l'empire de la loi de 1968, avant l'entrée en vigueur du nouvel article L.1148-28, issu de la loi du 4 mars 2002 susvisée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de condamnation de l'Assistance publique de Marseille ; D E C I D E : Article 1 : la requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X, à Mlles Cécile et Marion X à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à l'Assistance publique de Marseille et au ministre de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à Me Le Prado, Me Roscio et au préfet des Bouches-du-Rhône. N°03MA00798 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.