CETATEXT000007595180 J6XLX2006X04X000000300856 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/51/CETATEXT000007595180.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 13 avril 2006, 03MA00856, inédit au recueil Lebon 2006-04-13 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00856 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN BILLET Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2003, et le mémoire, enregistré le 15 novembre 2004, présentés pour M. Michel X et Mme Valérie X née Y, son épouse, élisant ensemble domicile ..., par Me Billet, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°014254, en date du 3 avril 2003, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 20 avril 2001, par laquelle le maire de Villeneuve-Lez-Avignon a refusé de leur délivrer un permis de construire et du rejet tacite de leur recours gracieux opposé par la même autorité ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de condamner la commune de Villeneuve-Lez-Avignon à leur verser une somme de 2.500 euros hors taxes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - les observations de Me Menvielle, substituant Me Billet, pour M. Michel X, - les observations de M. Maillet, adjoint à l'urbanisme, pour la commune de Villeneuve Lez Avignon, - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X interjettent appel du jugement, en date du 3 avril 2003, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 20 avril 2001, par laquelle le maire de Villeneuve-Lez-Avignon a refusé de leur délivrer un permis de construire ensemble la décision rejetant tacitement le recours gracieux qu'ils ont présenté à l'encontre de ce refus ; Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la décision de refus en date du 20 avril 2001 ne serait pas motivée qui manque en fait doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article ND1-1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Villeneuve-Lez-Avignon : « … Dans les secteurs ND1 d : sont seuls admis l'aménagement et l'extension (sans changement d'affectation) des constructions à usage d'habitation existantes à la date de publication du plan d'occupation des sols (12.07.1978) et ayant une surface de plancher hors oeuvre nette au moins égale à 80 m2 à cette même date… » ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport, en date du 5 novembre 2002, rédigé par M. Amoyel à la demande de M. et Mme X, que la construction à usage d'habitation qui existait sur le terrain en litige avant le 12 juillet 1978, a été presque entièrement démolie à l'occasion de la construction du nouveau bâtiment qui a fait l'objet d'un permis de construire le 11 octobre 1999 ; que seulement des vestiges ont été conservés dont notamment la chaîne d'angle et les départs de façade sud et ouest, le mur de refend central, le plancher du premier étage et quelques éléments de la toiture ; qu'eu égard à l'ampleur des destructions du bâtiment existant ainsi entreprises, la construction réalisée dans le cadre du permis de construire en date du 11 octobre 1999 doit être regardée comme un bâtiment nouveau et non comme une extension ou un aménagement du bâtiment ancien ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que la surface hors oeuvre nette n'ait pas été modifiée, le projet d'extension en litige portant sur une construction édifiée postérieurement au 12 juillet 1978 est contraire aux dispositions précitées de l'article ND1-1 du règlement du plan d'occupation des sols ; Considérant, enfin que le moyen tiré de ce que le projet respecterait les prescriptions de l'article ND1-14 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Villeneuve-Lez-Avignon est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Villeneuve-Lez-Avignon et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 03MA00856 2 RP
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.