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03MA01248

CETATEXT000007595183 J6XLX2006X04X000000301248 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/51/CETATEXT000007595183.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 10 avril 2006, 03MA01248, inédit au recueil Lebon 2006-04-10 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01248 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU GUIBERT M. Jean-Baptiste BROSSIER M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 juin 2003 sous le n°03MA01248, présentée par Me X..., avocat, pour la société ETABLISSEMENTS LAURENT, dont le siège est 6 rue du Bois Cerdon à Valenton

(94460); Elle demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement du 21 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 8.240.332,89 F (8.000.323,83 F en principal et 249.009 F de frais de poursuite) réclamée par un commandement de payer non daté reçu le 12 juin 1997 en vue du recouvrement du titre exécutoire n°306941 émis le 8 août 1986 ; 2) de la décharger de ladite somme ; Vu le mémoire, enregistré au greffe le 19 septembre 2003, présenté par Me X..., avocat, pour Me Y..., mandataire liquidateur des ETABLISSEMENTS LAURENT, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu les mémoires, enregistrés au greffe de la Cour les 9 octobre 2003 et 20 décembre 2004, présentés par le centre hospitalier universitaire régional de Nice ; Il demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner l'appelant à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de ses frais de procédure ; Vu les mémoires, enregistrés au greffe les 27 septembre 2004 et 25 avril 2005, présentés par Me X..., avocat, pour Me Y..., mandataire liquidateur des ETABLISSEMENTS LAURENT, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Il demande en outre à la Cour de condamner le centre hospitalier régional intimé à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 ; Vu le décret n°81-362 du 13 avril 1981 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2006 : - le rapport de M. Brossier, premier conseiller, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'un avis des sommes à payer n° 306.941 en date du 8 août 1986, d'un montant de 10.696.585,63 F, a été émis par l'ordonnateur du centre hospitalier régional universitaire de Nice à l'encontre de la société ETABLISSEMENTS LAURENT en raison du non-respect par cette dernière des obligations contractuelles nées du marché de blanchisserie industrielle passé le 18 juillet 1977 entre ces deux parties ; que par un arrêt du 3 avril 1992, le Conseil d'Etat a validé l'avis des sommes à payer susmentionné à hauteur de 8.000.323,83 F ; que le trésorier du centre hospitalier universitaire régional de Nice a adressé à la société ETABLISSEMENTS LAURENT un commandement de payer, non daté, reçu le 12 juin 1997, d'un montant de 8.240.332,89 F, afin de recouvrer la somme susmentionnée de 8.000.323,83 F en principal, augmentée d'un montant de 249.009 F de frais de poursuite relatifs à un précédent commandement de payer en date 12 septembre 1990 ; que le Tribunal administratif de Nice, qui s'est déclaré incompétent en ce qui concerne la demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 249.009 F, a rejeté la demande de la société ETABLISSEMENTS LAURENT tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 8.000.323, 83 F ; que la société ETABLISSEMENTS LAURENT, appelante, invoque la prescription quadriennale et soutient ainsi que l'action en recouvrement de cette créance en principal serait prescrite ; Considérant que si l'article 1er du décret n°81-362 du 13 avril 1981 relatif au recouvrement des produits des collectivités et établissements publics locaux, alors en vigueur, dispose que les poursuites pour le recouvrement de ces produits s'effectue comme en matière de contributions directes, ces dispositions, qui ne concernent que les formes et procédures à observer dans l'exercice des poursuites contre les débiteurs, n'entraînent pas l'application aux créances en cause des règles de fond qui régissent les créances ayant un caractère fiscal ; qu'elles n'ont donc pas pour effet de soumettre le recouvrement de la créance litigieuse à la prescription quadriennale de l'article 1850 du code général des impôts, repris à l'article L.274 du livre des procédures fiscales ; qu'à la date d'émission du titre de recettes n° 306.941, puis à la date de l'arrêt du Conseil d'Etat susmentionné, à défaut de dispositions prévoyant une prescription plus courte pour cette catégorie de créances, le versement des sommes dues au centre hospitalier régional universitaire de Nice par la société appelante était soumis à la seule prescription trentenaire édictée à l'article 2262 du code civil ; que si, à la date du commandement litigieux, la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 avait introduit dans le code général des collectivités territoriales un article L.1617-5, applicable aux créances des hôpitaux publics en vertu de l'article L 714-15-1 du code de la santé publique, dont le 3° prévoit que l'action en recouvrement se prescrit dans le délai de quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes, la computation de ce délai de quatre ans ne saurait cependant être rétroactive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'avant l'entrée en vigueur, le 15 avril 1996, de la loi susmentionnée n°96-314 du 12 avril 1996, le versement de la créance litigieuse était soumis à la seule prescription trentenaire ; que le délai de quatre ans invoqué par la société appelante sur la base de la loi n°96-314, qui ne pouvait commencer de courir avant le 15 avril 1996, expirait le 15 avril 2000 ; que dans ces conditions, l'action en recouvrement intentée par le commandement de payer querellé, reçu le 12 juin 1997, ne peut être regardée comme prescrite ; que, par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 8.000.323, 83 F en principal ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par Me Y..., mandataire liquidateur de la société ETABLISSEMENTS LAURENT, doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement à la partie intimée de la somme de 1.500 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de la société ETABLISSEMENTS LAURENT est rejetée. Article 2 : La société ETABLISSEMENTS LAURENT versera au centre hospitalier universitaire régional de Nice la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me Y..., mandataire liquidateur de la société ETABLISSEMENTS LAURENT, au centre hospitalier universitaire régional de Nice, au ministre de l'économie et des finances et au ministre de la santé et des solidarités. 2 N° 03MA01248

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