CETATEXT000007595194 J6XLX2006X05X000000301555 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/51/CETATEXT000007595194.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 2 mai 2006, 03MA01555, inédit au recueil Lebon 2006-05-02 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01555 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. DUCHON-DORIS DELEU Mme Cécile MARILLER M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 4 août 2003, présentée pour M. Jean-Pierre X, élisant domicile ... par Me Deleu ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9801385 du 12 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2006, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : «L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) ; Considérant que l'administration a mis en demeure M. X de déposer une déclaration relative à la plus-value qu'il aurait réalisée à l'occasion de la cession des 99 parts de la SCI J.P. Immobilier intervenue le 30 juin 1995 ; que suite à la déclaration déposée par le requérant le 1er juillet 1997, le service lui a notifié le 9 juillet 1997 selon la procédure contradictoire, un redressement correspondant notamment au refus d'admettre dans le calcul de la plus-value la déductibilité de la totalité de la commission versée à l'agence immobilière Coste chargée de la transaction immobilière, et s'élevant à la somme de 256 500 francs ; que la notification de redressement du 9 juillet 1997 se borne à affirmer que «les frais inhérents à la vente des parts sont à répartir au prorata de la ventilation du prix entre parts sociales et créance comptes associés» et à exposer ensuite le mode de calcul des rectifications envisagées sans indiquer les motifs de droit de nature à justifier les redressements envisagés, notamment ceux concernant la commission litigieuse ; que cette motivation n'était pas suffisante au regard des exigences posées par les dispositions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que l'imposition qu'il conteste a été établie selon une procédure irrégulière et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de l'en décharger ; que, par suite, il y a lieu d'annuler ledit jugement et d'accorder à M. X la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1995 ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 500 € qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 12 juin 2003 est annulé. Article 2 : Il est accordé à M. X la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1995. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 03MA01555 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.