CETATEXT000007595204 J6XLX2006X06X000000201612 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/52/CETATEXT000007595204.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 27 juin 2006, 02MA01612, inédit au recueil Lebon 2006-06-27 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01612 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER SCP BEROUD-DIET M. Jean DUBOIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 8 août 2002 présentée pour Mme Traudl X, élisant domicile ... par la SCP Beroud Diet ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9805094 en date du 14 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période de 1992 à 1995 ; 2°) d'accorder la décharge demandée ; 3°) de lui allouer une somme de 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2006, - le rapport de M. Dubois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision en date du 18 mars 2003, le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a accordé à Mme X un dégrèvement d'un montant de 13 042,32 euros ; que, par suite, la requête est devenue sans objet à concurrence de ce montant ; que, dès lors, il n'y pas lieu d'y statuer ; Sur le redressement correspondant à la quote-part de Mme X dans la SNC Guépard : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, suite à la vérification de comptabilité de la société SNC Guépard, la contribuable a été imposée à raison des bénéfices industriels et commerciaux, résultant pour elle de sa quote-part dans ladite société ; que si le service a abandonné le redressement correspondant au montant de ces revenus résultant directement de la vérification de comptabilité irrégulièrement diligentée à l'encontre de la société, il a maintenu ceux correspondant au montant déclaré par Mme X, suite à la mise en demeure en date du 18 avril 1995 ; Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité d'une vérification de comptabilité poursuivie à l'encontre d'une société de capitaux n'est pas inopérant à l'appui de redressements établis, même par voie de taxation d'office à l'égard d'un de ses associés, s'il apparaît que cette situation de taxation d'office a été révélée par le contrôle ainsi entaché d'un vice de procédure ; Considérant qu'en l'espèce, il est établi, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que la procédure de redressement de la SNC Guépard était irrégulière, faute de consultation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que l'administration ne fait état d'aucun élément autre que cette opération de contrôle qui aurait pu l'amener à adresser à Mme X la mise en demeure en date du 18 avril 1995 de procéder à la déclaration des bénéfices industriels et commerciaux litigieux ; qu'un tel fait ne résulte pas, par ailleurs, de l'instruction ; qu'ainsi, le montant déclaré suite à cette injonction, et qui fonde le redressement contesté, trouve son origine dans une procédure d'imposition irrégulière ; que, dès lors, la contribuable est fondée à soutenir que c'est à tort que ledit redressement a été établi, et que le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à cette partie de sa demande ; Sur les autres redressements en litige : Considérant que si Mme X soutient avoir déposé en temps utile la déclaration de revenus concernant ses revenus fonciers et ses traitements et salaires après la mise en demeure qui lui avait été adressée le 18 avril 1995, elle n'apporte pas la preuve dont la charge lui incombe d'avoir accompli cette formalité ; que, par ailleurs, le fait que le vérificateur ait motivé la décision d'adopter la procédure de taxation d'office prévue par les articles L.66-1 et L.67 du livre des procédures fiscales, par le fait qu'aucune déclaration n'avait été déposée « plus de trente jours après réception d'une mise en demeure » et n'ait précisé que dans la suite du texte, puis dans la réponse aux observations de la contribuable, que l'irrégularité ainsi opposée tenait au fait que la déclaration n'aurait pas été déposée à l'intérieur de ce délai de trente jours ne saurait en aucun cas constituer une insuffisance de motivation de la position du service, dès lors que ses énonciations étaient normalement compréhensibles de tout lecteur de bonne foi ; Considérant que les redressements afférents aux frais retracés dans les factures de l'entreprise Verco ayant été abandonnés, le moyen correspondant à l'absence de prise en compte de ces frais est inopérant ; que, dès lors, les premiers juges pouvait l'écarter implicitement ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.