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02MA01888

CETATEXT000007595210 J6XLX2006X06X000000201888 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/52/CETATEXT000007595210.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème Chambre - formation à 5, du 6 juin 2006, 02MA01888, inédit au recueil Lebon 2006-06-06 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01888 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION A 5 excès de pouvoir C M. GOTHIER CHAMPAUZAC Mme Nicole LORANT Mme PAIX Vu I,°la requête, enregistrée le 11 septembre 2002, présentée pour le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, dont le siège est Hôtel du Département à Nice Cedex 03

(06201), par Me X... ; Le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0101192 du 24 juin 2002, notifié le 18 juillet 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, annulé l'arrêté du 20 septembre 2000 portant radiation des cadres de M. Y... en ce qu'il avait mis fin prématurément aux fonctions de M. ; 2°) de rejeter le déféré du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu II, la requête, enregistrée le 30 mars 2004, présentée pour le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, dont le siège est Hôtel du Département Nice Cedex 03
(06201), par Me X... ; Le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0005102 du 30 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. , annulé l'arrêté du 20 septembre 2000 portant radiation des cadres de M. Y... en ce qu'il avait mis fin prématurément aux fonctions de ce dernier ; 2°) de rejeter la demande de M. ; 3°) de mettre à la charge de M. une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces des dossiers ; ……………………………………………………………………………………… Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 : - le rapport de Mme Lorant, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n°02MA01888 et 04MA00722 sont dirigées contre deux jugements du tribunal administratif de Nice annulant la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ; Sur l'appel du DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret susvisé du 15 février 1988 : « L'agent non titulaire qui présente sa démission est tenu de respecter un préavis qui est de huit jours au moins si l'intéressé a accompli moins de six mois de services, d'un mois au moins s'il a accompli des services d'une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans, de deux mois au moins si la durée des services est égale ou supérieure à deux ans. La démission est présentée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » ; que l'article 40 du même texte dispose que : « L'agent non titulaire engagé pour une durée déterminée ne peut être licencié par l'autorité territoriale avant le terme de son engagement qu'après un préavis qui lui est notifié dans les délais prévus à l'article
  1. (…).» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , agent non titulaire de catégorie A recruté en vue d'occuper les fonctions de chef de service hygiène et sécurité auprès du directeur des bâtiments du conseil général des Alpes-Maritimes, dont le contrat avait été renouvelé à compter du 6 juillet 2000 pour une durée d'un an, a adressé au département des Alpes-Maritimes le 22 septembre 2000, par courrier recommandé avec accusé de réception, une lettre de démission reçue par le département le 25 septembre 2000 ; que par courrier du 29 septembre 2000, le département a pris acte de cette démission et licencié M. à compter du 1er octobre 2000 ; que le préfet des Alpes-Maritimes d'une part et M. d'autre part ont demandé l'annulation de cette décision au motif du non respect par le département du délai de préavis de deux mois prévu tant par l'article 39 du décret précité que par l'article 10 du contrat de M. ; Considérant que le courrier du 22 septembre de M. précisait qu'il donnait sa « démission conformément au décret 88-145 » ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le département, M. aurait abandonné son poste ; qu'ainsi M. doit être regardé comme ayant entendu respecter le préavis qui s'imposait à lui en vertu des dispositions précitées ; que par suite le département ne pouvait, après avoir pris acte de cette démission, licencié M. à une date antérieure à l'expiration du délai prévu par les dites dispositions ; que dans cette mesure, la décision litigieuse du 29 septembre 2000 fait grief à l'intéressé et qu'elle est entachée d'illégalité ; Sur l'appel incident de M. : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de cet appel Considérant que le courrier du 22 septembre 2000 de M. exprime sa volonté claire de démissionner ; qu'ainsi la décision attaquée ne constitue pas un licenciement initié par le département mais un licenciement résultant de l'acceptation de sa démission, qui n'est entaché d'illégalité qu'en tant qu'elle ne respecte pas le délai de préavis ; Sur la durée du délai de préavis Considérant cependant qu'il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article 39 du décret du 15 février 1988 que, pour le calcul du délai de préavis fixé par cet article, doive être prise en compte la durée des contrats conclus antérieurement au contrat en cours ; qu'ainsi le délai de préavis applicable à la situation de M. , dont le contrat en cours avait été renouvelé pour un an à compter du 6 juillet 2000, et qui avait accompli moins de six mois de services à la date de sa démission, était de 8 jours ; que par suite la date de prise d'effet de sa démission devait être fixée au 4 octobre 2000 et non au 1er octobre 2000 ; que la décision litigieuse est illégale dans cette mesure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département des Alpes-Maritimes est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision litigieuse en tant qu'elle prenait effet avant le 26 novembre 2000 et non avant le 4 octobre 2000 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées de ce chef par le département des Alpes-Maritimes ni par M. ; DÉCIDE : Article 1er : La décision du 29 septembre 2000 est annulée en tant qu'elle prend effet avant le 4 octobre 2000, et le jugement en date du 24 juin 2002 annulé en tant qu'il a annulé la décision litigieuse en tant qu'elle prenait effet avant le 26 novembre 2000 et non avant le 4 octobre
  2. Article 2 : le surplus des conclusions du DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES et l'appel incident de M. sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département des Alpes-Maritimes, à M. , au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre d 'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 02MA01888, 04MA00772 2

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