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02MA01940

CETATEXT000007595212 J6XLX2006X06X000000201940 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/52/CETATEXT000007595212.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 1 juin 2006, 02MA01940, inédit au recueil Lebon 2006-06-01 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01940 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. ROUSTAN BOITEL M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2002, présentée pour la société civile immobilière (SCI) LE MOULIN ANTIPOLIS, dont le siège social est ..., par Me Y... ; La SCI LE MOULIN ANTIPOLIS demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 98-3970 en date du 20 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à obtenir la condamnation de la commune de Vallauris-Golfe Juan à lui payer la somme de 16.532.103,70 francs en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite de l'inconstructibilité du terrain dont elle est propriétaire sur le territoire de cette commune ; 2°/ de condamner la commune de Vallauris-Golfe Juan à lui verser ladite somme ; 3°/ de condamner la commune de Vallauris-Golfe Juan à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006, - le rapport de M. Laffet, rapporteur ; - les observations de Me X... substituant Me Y... pour la SCI LE MOULIN ANTIPOLIS ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SCI LE MOULIN ANTIPOLIS a obtenu, par arrêté en date du 30 octobre 1991 du maire de Vallauris-Golfe Juan, un permis de construire en vue de réaliser un ensemble immobilier de 4.375 m² de surface hors oeuvre nette (SHON) situé sur un terrain cadastré section AH n° 093, 0178, 0251, 0273 et 0295 au lieu-dit «Le Moulin à Vent» ; que ce permis de construire a été prorogé pour une durée d'un an à compter du 29 octobre 1993 ; que, toutefois, les travaux de construction de cet ensemble immobilier n'ont jamais été entrepris ; que, par jugement en date du 25 juin 1996, le Tribunal administratif de Nice a annulé le plan d'occupation des sols approuvé le 11 juillet 1991 classant le terrain d'assiette du projet en secteur constructible NBb sur le fondement duquel le permis de construire avait été délivré ; que par décisions en date du 12 septembre 1996 et du 24 juin 1997 le maire de Vallauris-Golfe Juan a délivré à la SCI LE MOULIN ANTIPOLIS deux certificats d'urbanisme négatifs pour ce même terrain d'assiette au motif que tout projet de construction porterait atteinte au site en regard de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme et à l'espace boisé significatif dans lequel se trouve ledit terrain, et qui doit être préservé en application de l'article L.146-6 de ce même code ; que la SCI LE MOULIN ANTIPOLIS a, dans ces circonstances, recherché devant le Tribunal administratif de Nice la responsabilité de la commune de Vallauris-Golfe Juan pour obtenir l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis de ce fait et relève appel du jugement en date du 20 juin 2002 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ; Sur la responsabilité pour faute de la commune de Vallauris-Golfe Juan : Considérant, d'une part, que, comme il vient d'être dit ci-dessus, la SCI LE MOULIN ANTIPOLIS n'a jamais mis en oeuvre la construction de l'ensemble immobilier qu'elle projetait et pour lequel elle avait obtenu un permis de construire délivré le 30 octobre 1991 ; que ce permis de construire, d'ailleurs prorogé une fois, était devenu caduc le 30 octobre 1994, soit antérieurement à l'annulation du plan d'occupation des sols de la commune de Vallauris-Golfe Juan par jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 25 juin 1996, et également à la délivrance, le 12 septembre 1996 et le 24 juin 1997, des deux certificats d'urbanisme négatifs déclarant le terrain de la société requérante inconstructible ; Considérant, d'autre part, que, si la SCI LE MOULIN ANTIPOLIS fait valoir que l'opération d'ensemble qu'elle projetait s'intégrait parfaitement au sein de lotissements entrepris par un autre promoteur à proximité immédiate et qu'elle avait participé au financement des voies et réseaux divers réalisés par celui-ci, pour autant il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Vallauris-Golfe Juan aurait encouragé la société requérante à entreprendre ce projet dans de telles conditions, de sorte que cette société ne saurait utilement soutenir qu'il existerait un engagement à son égard de la commune pouvant être regardé comme un quasi-contrat au sens de l'article 1371 du code civil ; qu'ainsi, aucune faute ne saurait être retenue à l'encontre de la commune de Vallauris-Golfe Juan au titre d'une prétendue rupture d'engagement ; qu'en outre, la commune de Vallauris-Golfe Juan n'était pas tenue de prendre l'initiative d'informer la SCI LE MOULIN ANTIPOLIS de l'existence d'un recours pour excès de pouvoir contre la délibération en date du 21 juillet 1991 de son conseil municipal approuvant le plan d'occupation des sols ; qu'elle n'a donc commis aucune faute en s'abstenant d'avertir la société requérante dudit recours ; Sur la responsabilité sans faute de la commune de Vallauris-Golfe Juan : Considérant que la SCI LE MOULIN ANTIPOLIS invoque également la rupture d'égalité devant les charges publiques en raison du changement intervenu dans la réglementation d'urbanisme applicable au terrain sur lequel elle envisageait de construire ; que, toutefois, comme l'a relevé à bon droit le Tribunal administratif de Nice, elle ne peut utilement invoquer cette rupture d'égalité dès lors que le législateur a institué à l'article L.160-5 du code de l'urbanisme un régime légal d'indemnisation exclusif de tout autre mode de réparation ; Considérant qu'aux termes de l'article L.160-5 du code de l'urbanisme : «N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie, d'hygiène et d'esthétique ou pour d'autres objets et concernant, notamment, (…) l'interdiction de construire dans certaines zones (…). - Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct matériel et certain ; cette indemnité, à défaut d'accord amiable, est fixée par le tribunal administratif, qui doit tenir compte de la plus-value donnée aux immeubles par la réalisation du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou du document qui en tient lieu» ; Considérant, d'une part, que la SCI LE MOULIN ANTIPOLIS n'a pas fait usage dans les délais qui lui étaient impartis par l'article R.421-32 du code de l'urbanisme du permis de construire qui lui avait été accordé le 30 octobre 1991 ; que les certificats d'urbanisme négatifs qui lui ont été délivrés le 12 septembre 1996 et le 24 juin 1997 par le maire de Vallauris sont intervenus alors que ledit permis de construire était désormais périmé ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que lesdits certificats, à supposer qu'ils puissent être regardés comme faisant mention de l'existence d'une servitude d'urbanisme grevant le terrain, auraient porté atteinte à ses droits acquis ; Considérant, d'autre part, qu'en délivrant lesdits certificats d'urbanisme négatifs au motif que la construction de l'ensemble immobilier projeté dans le secteur dit «Le Moulin à Vent» serait de nature à porter atteinte à un site remarquable caractéristique du patrimoine naturel du littoral au sens de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme, le maire de Vallauris-Golfe Juan a poursuivi un but d'intérêt général ; que, si postérieurement, le plan d'occupation des sols de la commune de Vallauris-Golfe Juan a classé lesdits terrains en zone NDa et en espace boisé, la servitude ainsi instituée ne fait pas supporter à la SCI LE MOULIN ANTIPOLIS une charge exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi quant à la préservation des paysages naturels et des ensembles boisés les plus significatifs de la commune de Vallauris-Golfe Juan ; qu'ainsi, la SCI LE MOULIN ANTIPOLIS ne peut prétendre à être indemnisée des servitudes dont est grevé son terrain ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LE MOULIN ANTIPOLIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Vallauris-Golfe Juan à lui verser une somme de 16.532.103,70 francs en réparation du préjudice résultant de la non-constructibilité du terrain dont elle est propriétaire ; Sur les conclusions de la commune de Vallauris-Golfe Juan tendant à la suppression des mentions contenues dans le mémoire d'appel de la SCI LE MOULIN ANTIPOLIS : Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reprises à l'article L.741-2 du code de justice administrative : « Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires (…)» ; Considérant que dans la mesure où les passages figurant en page 10 et en page 11 du mémoire d'appel enregistré le 17 septembre 2002, critiqués par la commune de Vallauris-Golfe Juan, ne revêtent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire, il n'y a pas lieu pour la Cour d'en ordonner la suppression en application des dispositions précitées de l'article L.741-2 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Vallauris-Golfe Juan, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SCI LE MOULIN ANTIPOLIS, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SCI LE MOULIN ANTIPOLIS à payer à la commune de Vallauris-Golfe Juan une somme de 1.500 euros au titre des frais de même nature que celle-ci a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI LE MOULIN ANTIPOLIS est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Vallauris-Golfe Juan tendant à la suppression de deux passages du mémoire d'appel de la SCI LE MOULIN ANTIPOLIS sont rejetées. Article 3 : La SCI LE MOULIN ANTIPOLIS versera à la commune de Vallauris-Golfe Juan une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LE MOULIN ANTIPOLIS, à la commune de Vallauris-Golfe Juan et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 02MA01940 2 SR

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