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02MA01941

CETATEXT000007595214 J6XLX2006X06X000000201941 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/52/CETATEXT000007595214.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 6 juin 2006, 02MA01941, inédit au recueil Lebon 2006-06-06 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01941 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER M. Philippe RENOUF Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2002, présentée par M. X... X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier universitaire de Nice en date du 16 juillet 2001 portant tableau d'avancement au grade de technicien en hyperbarie de classe supérieure ; 2°) d'annuler ledit tableau ; ……………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006, - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : « Sauf pour les emplois mentionnés à l'article 3, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire par appréciation de la valeur professionnelle des agents » ; Considérant que, s'agissant du système des « notes pallier » dont M. X fait état, il ressort en tout état de cause des écrits de M. X lui-même qu'en l'espèce, il ne bénéficiait pas d'une note supérieure à celle de l'agent inscrit sur le tableau d'avancement contesté ; qu'en se bornant à se prévaloir d'appréciations de sa hiérarchie favorables à sa promotion, M. X n'établit pas que ce serait à tort que les mérites professionnels de M. Y ont été regardés par la commission administrative paritaire puis par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nice comme supérieurs aux siens ; qu'ainsi, M. X n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir qu'en cas d'égalité de mérites, l'ancienneté dans l'administration devait être le critère permettant de départager les candidats et qu'il devait, sur ce fondement, figurer sur le tableau principal d'avancement au lieu et place de M. Y ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier universitaire de Nice en date du 16 juillet 2001 portant tableau d'avancement au grade de technicien en hyperbarie de classe supérieure ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X, au centre hospitalier universitaire de Nice et au ministre de la santé et des solidarités. N° 02MA01941 2

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