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04MA02511

CETATEXT000007595217 J6XLX2006X04X000000402511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/52/CETATEXT000007595217.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 13 avril 2006, 04MA02511, inédit au recueil Lebon 2006-04-13 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA02511 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT LE PRADO M. François BOURRACHOT M. TROTTIER Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés le 13 décembre 2004 et le 14 février 2005 pour le CENTRE HOSPITALIER DE NIMES, par Me Le Prado ; le CENTRE HOSPITALIER DE NIMES demande à la Cour d'annuler le jugement n°0204216 en date du 29 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à M. les sommes de 25 500 euros et de 1 500 euros, à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard les sommes de 82 687,04 euros et de 760 euros et a mis à sa charge les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 457,31 euros en réparation des conséquences d'une infection nosocomiale ; Le CENTRE HOSPITALIER DE NIMES soutient qu'il ne conteste pas le principe de sa responsabilité mais que les indemnités doivent être ramenées à de plus justes proportions ; que le tribunal administratif a commis une erreur de conversion des francs en euros dans l'évaluation des indemnités journalières perçues par M. pour la période allant du 13 avril 1999 au 17 septembre 1999 et en retenant une somme de 33 176,84 euros au lieu de 5 057,58 pour 58 jours ; que même en l'absence d'infection, M. , déjà en arrêt de travail depuis le 14 juillet 1995, n'aurait pas pu reprendre son travail après le 13 avril 1999 ; que le tribunal n'a pas correctement appliqué les règles en matière d'imputation de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie sur le préjudice global ; que l'indemnité de 20 000 euros destinée à compenser les troubles dans les conditions d'existence fait partie du préjudice sur lequel le recours des caisses peut s'exercer ; que la partie du préjudice soumise à recours résulte de l'addition de la somme de 20 000 euros et du cinquième des frais médicaux, d'hospitalisation et pharmaceutiques exposés par la caisse, soit 6 961,58 euros ce qui donne un total de 26 961,58 euros ; qu'à cette somme il faut ajouter le préjudice personnel de la victime 6 500 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré 7 avril 2005, présenté pour M. X... , élisant domicile ... à Saint-Hilaire-de-Brethmas, par Me de Y... ; M. conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de réformer le jugement et de porter le montant de ses droits à la somme de 90 259,18 euros et de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE NIMES à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que le tribunal a fait une inexacte appréciation de sa perte de revenus au titre de l'incapacité temporaire totale qui doit être fixée à 6 739,46 euros ; que c'est à tort que le tribunal, qui a pris en considération son licenciement pour inaptitude physique, a limité les conséquences imputables à l'infection à une fraction d'un cinquième ; que ce préjudice professionnel constitué par une perte de chance certaine, directe et exclusive, doit être fixé à la somme de 77 588,48 euros ; que le préjudice résultant de son incapacité permanente partielle de 20% doit être fixé à la somme de 30 500 euros ; que le préjudice résultant de son pretium doloris de 4/7 doit être fixé à la somme de 10 000 euros , que son préjudice esthétique de 2,5 sur 7 doit être fixé à la somme de 4 600 euros, que son préjudice d'agrément doit être fixé à la somme de 4 600 euros ; que le remboursement de ses divers frais liés à l'infection doit être fixé à la somme de 8 453,65 euros ; Vu le mémoire enregistré le 5 juillet 2005 présenté comme ci-dessus pour le CENTRE HOSPITALIER DE NIMES tendant aux mêmes fins que la requête susvisée par les mêmes moyens et soutenant en outre, à titre principal, que l'appel de M. est tardif dès lors qu'il ne constitue ni un appel incident, ni un appel provoqué ; que, par ailleurs, l'inaptitude professionnelle de M. n'est qu'en partie due à l'infection dont il était atteint ; qu'il appartenait à son employeur d'assurer son reclassement ; que les sommes demandées sont excessives ; que le coût de l'aménagement de la voiture n'est pas justifié ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 : - le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ; - les observations de Me Le Prado pour le CENTRE HOSPITALIER DE NIMES ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que la requête sommaire du CENTRE HOSPITALIER DE NIMES tendait à l'annulation totale du jugement en date du 29 septembre 2004 lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à M. les sommes de 25 500 euros et de 1 500 euros, à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard les sommes de 82 687,04 euros et de 760 euros et a mis à sa charge les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 457,31 euros en réparation des conséquences d'une infection nosocomiale en demandant que ces indemnités soient ramenées à de plus justes proportions ; que, contrairement à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE NIMES soutient dans son mémoire enregistré le 5 juillet 2005, ses conclusions ne portaient pas que sur les sommes allouées à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard mais étaient également dirigées contre M. ; que, par suite, les conclusions de M. tendant à ce que la Cour porte le montant de ses droits à la somme de 90 259,18 euros ne constituent pas un litige distinct ; que, dès lors, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la situation est susceptible d'être aggravée par l'arrêt à rendre, le CENTRE HOSPITALIER DE NIMES n'est pas fondé à soutenir que l'appel incident de M. enregistré le 7 avril 2005 serait irrecevable ; que si le CENTRE HOSPITALIER DE NIMES doit être regardé, par son mémoire enregistré le 5 juillet 2005, comme se désistant de ses conclusions dirigées contre M. , un tel désistement n'a pas été accepté par M. ; que s'il y a lieu d'en donner acte, ce désistement est sans influence sur la recevabilité de l'appel incident de M. enregistré antérieurement ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée en première instance, que la dégradation de l'état du genou gauche de M. dont la consolidation est intervenue le 15 octobre 1999 est imputable à l'infection nosocomiale contractée le 31 mars 1997 dont le centre hospitalier de Nîmes a été déclaré responsable par les premiers juges ; Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard produit un relevé détaillé des prestations qui mentionne la nature des différents frais supportés avec les montants correspondants ainsi que leur date ; qu'il résulte de l'analyse de ce document, que la caisse primaire d'assurance maladie a versé au titre des frais d'hospitalisation médicaux et pharmaceutiques directement en relation avec les complications dont le centre hospitalier est responsable, la somme non contestée de 34 807,94 euros ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. , né le 22 novembre 1946, travaillait au moment des faits et peut, dès lors, prétendre au titre de son incapacité temporaire totale du 14 avril 1999 au 15 octobre 1999, en totalité imputable à l'infection, à une indemnité pour perte de revenus qui ne saurait être inférieure à 10 596,15 euros ; que M. présente une incapacité partielle permanente imputable à l'infection évaluée à 20% ; qu'il a été licencié pour inaptitude physique à compter du 17 septembre 1999 ; que ce licenciement a entraîné pour lui une part de perte de revenus dont il serait fait une exacte appréciation en la fixant à la somme de 77 588,48 euros ; que, toutefois, l'impossibilité pour la victime d'exercer son activité n'est due qu'en partie aux conséquences dommageables de l'infection ; qu'il sera fait une juste appréciation de la perte de revenus imputable à l'infection après le 15 octobre 1999 en la fixant au cinquième, soit la somme de 15 517,70 euros ; qu'il sera fait pour M. , une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence qui résultent de l'infection en les évaluant à la somme de 20 000 euros dont la moitié répare l'atteinte à l'intégrité physique ; que les souffrances endurées par M. ont été évaluées à 4/7 et le préjudice esthétique à 2,5/7 ; qu'il sera accordé respectivement la somme de 10 000 euros et la somme de 5 000 euros pour ces chefs de préjudice ; que les conséquences dommageables de l'infection sont aussi à l'origine d'un préjudice d'agrément subi par le requérant qui justifie le versement de la somme de 2 000 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant total du préjudice dont la réparation doit être mise à la charge du centre hospitalier de Nîmes universitaire de Montpellier s'élève à la somme totale de 97 921,79 euros, dont 70 921,79 euros pour ce qui est de l'atteinte à l'intégrité physique et 27 000 euros pour les autres dommages, et à laquelle s'ajoute l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 3761 du code de la sécurité sociale ; Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut la caisse justifie de débours s'élevant à 34 807,94 euros au titre des frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques et à la somme de 5 057,58 euros pour les indemnités journalières ; qu'en outre, il sera fait une juste appréciation de la fraction de la pension servie imputable à cette infection en l'évaluant à un cinquième ; qu'ainsi, la caisse peut prétendre au remboursement de la somme de 6 605,99 euros représentant les arrérages échus au 31 août 2002 et ceux échus et à échoir dans la limite d'un capital de 8 096,27 euros ; que le total de sa créance, soit 47 961,79 euros, est inférieur à la somme de 70 921,79 euros sur laquelle elle peut s'imputer ; qu'il y a lieu, par suite, de fixer l'indemnité due à la caisse à la somme de 47 961,79 euros ; qu'elle est, en outre, fondée à réclamer le versement d'une indemnité forfaitaire de 760 euros en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE NIMES est seulement fondé à demander que la somme qu'il a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard par l'article 2 du jugement attaqué soit ramenée à 47 961,79 euros ; Sur droits de M. : Considérant que M. a droit à la somme de 49 960 euros, calculée ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE NIMES à payer à M. une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné au CENTRE HOSPITALIER DE NIMES du désistement de ses conclusions dirigées contre M. . Article 2 : La somme de 82. 687,04 euros que le CENTRE HOSPITALIER DE NIMES a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard par l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 29 septembre 2004 est ramenée à 47 961,79 euros. Article 3 : La somme de 25 000 euros que le CENTRE HOSPITALIER DE NIMES a été condamné à verser à M. par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 29 septembre 2004 est portée à 49 960 euros. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 29 septembre 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le CENTRE HOSPITALIER DE NIMES est condamné à verser à M. la somme de 1 500 euros. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER DE NIMES et des conclusions de M. est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE NIMES, à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, à M. X... et au ministre de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à Me Le Prado et au préfet du Gard. N°0402511 2

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