CETATEXT000007595220 J6XLX2006X04X000000402529 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/52/CETATEXT000007595220.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 13 avril 2006, 04MA02529, inédit au recueil Lebon 2006-04-13 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA02529 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT OLIVIER Mme Christine MASSE-DEGOIS M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2004 pour M. et Mme Moktar X élisant domicile ... ; M. et Mme X interjettent appel du jugement n°0005120 en date du 25 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Hyères à leur payer la somme de 200 000 francs en réparation du préjudice moral consécutif au décès de leur enfant hospitalisée dans cet établissement ; Ils soutiennent qu'ils ont porté à la connaissance de la Cour leur volonté de faire appel du jugement par un courrier du 9 août 2004 et qu'ils ont déposé à cette date une demande d'aide juridictionnelle ; qu'ils se demandent si leur appel a été pris en considération et informent la Cour de ce que Me Olivier a été désigné par le bureau d'aide juridictionnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 18 janvier 2005 pour M. et Mme X par Me Olivier ; M. et Mme X demandent à la Cour d'annuler le jugement n°0005120 en date du 25 juin 2004 du Tribunal administratif de Nice et de condamner le centre hospitalier d'Hyères à leur verser la somme de 40 000 euros en réparation de leur préjudice moral consécutif au décès de leur enfant dans cet établissement, outre une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que le présent mémoire a pour objet de régulariser la requête sommaire déposée le 9 août 2004, dans l'attente de la désignation de leur conseil ; qu'à titre principal, la responsabilité sans faute de l'hôpital doit être retenue, dès lors que les faits qui se sont passés en 1997 sont antérieurs à la loi du 4 mars 2002 et que le choix de mettre ou non un corset protecteur constitue un acte médical voire un acte de confort nécessaire au traitement du malade, en l'occurrence, la guérison des lésions cutanées ; que le risque d'agitation était connu, la réalisation de ce risque était exceptionnelle et est la cause directe du décès de l'enfant qui s'est étranglé entre les barrières du lit ; que le jugement critiqué n'a pas répondu à ce moyen pourtant évoqué dans le mémoire du 14 mai 2001 ; qu'à titre subsidiaire, la faute médicale du centre hospitalier doit être retenue, du fait des nombreuses négligences constatées ; qu'ainsi, l'absence du port du corset alors que celui-ci avait été fourni par l'hôpital San Salvador est constitutif d'une imprudence engageant la responsabilité du centre hospitalier d'Hyères, dès lors que les problèmes cutanés de l'enfant ne s'étaient pas aggravés ; que le défaut de surveillance résulte de l'absence de précaution prise pour assurer la sécurité de la patiente, alors que le corset ne lui avait pas été posé ; que les dimensions du lit étaient disproportionnées par rapport à la taille de l'enfant et par rapport à son état d'agitation ; que la réalisation de l'étranglement démontre le caractère inadapté de la taille du lit à la corpulence de l'enfant ; que le décès de leur fille, âgée de 13 ans à la date des faits, justifie l'octroi d'une indemnité de 40 000 euros en réparation de leur préjudice moral ; Vu le mémoire enregistré le 3 octobre 2005, présenté pour le centre hospitalier d'Hyères représenté par son directeur en exercice dûment habilité par une délibération en date du 29 avril 2005 par Me Le Prado ; Le centre hospitalier demande à la Cour de rejeter la requête de M. et Mme X ; Il soutient que la requête est irrecevable, dans la mesure où l'appel des requérants, déposé le 9 août 2004, était dépourvu de toute motivation et la demande d'aide juridictionnelle étant postérieure au recours, celle-ci ne peut remédier à son irrecevabilité ; qu'à supposer même que l'on admette que la demande d'aide juridictionnelle a interrompu le délai de recours des époux X, leur avocat ayant été désigné par décision du 13 septembre 2004 notifiée le 29 septembre suivant, un mémoire d'appel motivé aurait dû être présenté dans le délai de deux mois, à compter de sa désignation ; que tel n'a pas été le cas, un mémoire motivé n'ayant été enregistré à la Cour que le 18 janvier 2005 ; qu'au surplus, le recours n'est pas fondé ; que la responsabilité sans faute ne trouve pas à s'appliquer au cas d'espèce, dès lors que ni la pose ni l'absence de pose de corset ne constituent un acte médical nécessaire à établir un diagnostic ou à traiter un malade et ne sont pas à l'origine directe du dommage ; qu'il résulte de l'expertise qu'aucun défaut de surveillance ne peut lui être imputé, ni même de faute médicale, compte tenu notamment de la situation clinique de l'enfant ; qu'enfin, s'agissant du lit prétendument inadapté à la taille de la victime, la commission nationale de matériaux de vigilance a considéré que le dispositif n'était pas en cause dans l'accident survenu ; qu'à titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être retenue, les indemnités allouées aux requérants devraient être ramenées à de plus justes proportions ; Vu le mémoire enregistré le 9 décembre 2005 par lequel M. et Mme X persistent dans leurs conclusions par les mêmes moyens, en faisant en outre valoir que la décision d'aide juridictionnelle leur a été notifiée le 29 septembre 2004 et que la Cour a commis une confusion en traitant le courrier du 9 août 2004 comme une simple demande d'aide juridictionnelle et non comme un appel ; que dans la mesure où la Cour leur a indiqué que faute d'appel enregistré avant le 23 septembre 2004, la procédure était caduque, leur conseil n'a, en conséquence, pas déposé de mémoire dans le délai de deux mois à compter de sa désignation ; qu'après avoir été informés de l'absence d'enregistrement par la Cour du courrier du 9 août 2004, ils ont relancé la procédure d'appel par un courrier du 29 novembre 2004 dont ils ont été informés le 7 janvier 2005 de l'enregistrement de leur appel le 10 décembre 2004 ; que c'est pour cette raison, que leur conseil a rédigé un mémoire motivé le 18 janvier 2005 ; que la confusion commise par le greffe de la Cour risque de leur causer un préjudice certain et que, compte tenu des circonstances particulières de ce dossier, indépendantes de leur volonté, la Cour déclarera leur appel recevable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 13 septembre 2004, par laquelle le bureau de l'aide juridictionnelle a admis M. et Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - les observations de Me Olivier pour M. et Mme X et de Me Prado pour le centre hospitalier d'Hyères ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.811-2 du code de justice administrative : «Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance, à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.751-3 et R.751-4. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue.» ; que selon l'article R. 811-13 du même code, sauf disposition contraire, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort ; qu'aux termes des dispositions du livre IV du code de justice administrative relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort et notamment de l'article R. 413-1 : «La requête doit être déposée ou adressée au greffe, sauf disposition contraire contenue dans un texte spécial.» et de l'article R. 413-5 : «les requêtes sont enregistrées par le greffier en chef (…). Elles sont marquées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée.» ; qu'enfin aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa rédaction issue du décret du 14 juin 2001 : «Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti, pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Ce dernier délai est lui-même interrompu lorsque la demande de nouvelle délibération ou le recours prévus à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 sont régulièrement formés par l'intéressé. Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, court à compter de la date de la réception par l'intéressé de la notification de la nouvelle délibération du bureau ou de la décision prise sur le recours, ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat» ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le courrier par lequel M. et Mme X entendaient interjeter appel du jugement susvisé en date du 25 juin 2004 qui leur a été notifié le 26 juillet suivant porte le tampon de la Cour «Courrier Arrivée» daté du 10 décembre 2004 ; que, par suite, et dès lors que les requérants n'apportent pas la preuve par la production d'un accusé de réception attestant de l'envoi de l'appel le 9 août 2004 comme ils le soutiennent, leur appel doit être regardé comme n'ayant été déposé à la Cour que le 10 décembre 2004 ; que toutefois, il résulte également de l'instruction que les requérants ont déposé le 10 août 2004 une demande tendant au bénéfice de l'aide juridique qui leur a été accordée partiellement par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 13 septembre 2004 qui leur a été notifiée le 29 septembre suivant ; qu'ainsi, la demande d'aide juridictionnelle a interrompu le cours du délai du recours juridictionnel et un nouveau délai de deux mois a commencé à courir à compter de la désignation de l'avocat ; qu'ainsi, il appartenait aux époux X de produire avant la date du 30 novembre 2004 un mémoire d'appel répondant aux exigences de motivation prévues par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative rendues applicables aux Cours administratives d'appel par les dispositions de l'article R. 811-13 du même code ; qu'il est constant qu'aucun mémoire n'a été produit devant la Cour avant cette date et qu'un mémoire répondant aux exigences de l'article R.411-1 précité n'a été enregistré au greffe de la Cour que 18 janvier 2005 ; que, par suite, la requête enregistrée le 10 décembre 2004, au demeurant non motivée, est irrecevable ; qu'en tout état de cause, à supposer même que la date d'enregistrement de la requête d'appel ait été fixée au 9 août 2004 et que la demande tendant au bénéfice d'aide juridictionnelle enregistrée le 10 août 2004 ait prorogé jusqu'au 29 novembre suivant les délais dans lesquels les requérants pouvaient produire un mémoire complémentaire d'appel motivé pour les raisons ci-dessus exposées, ni le mémoire dépourvu de toute motivation enregistré le 10 décembre 2004 ni celui présenté le 18 janvier 2005 ne sont recevables, faute d'avoir été présentés dans les délais ; qu'enfin, si les requérants font valoir qu'ils auraient été trompés par de fausses indications de la Cour quant à la durée des délais pour produire un mémoire motivé, ce fait, au demeurant non établi par les pièces du dossier, ne constitue pas une cause de réouverture des délais ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Moktar X, au centre hospitalier d'Hyères et au ministre de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à Me Olivier, à Me Le Prado et au préfet du Var. N°0402529 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.