CETATEXT000007595221 J6XLX2006X05X000000401067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/52/CETATEXT000007595221.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 5 mai 2006, 04MA01067, inédit au recueil Lebon 2006-05-05 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01067 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON BONAN M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 18 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 04MA01067, présentée par Me Paul-Victor Bonan, avocat, pour M. Atef X demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 02-0562 du 2 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 2002, notifiée le 29 janvier 2002, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°/ d'annuler ladite décision préfectorale ; 3°/ d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2006 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - les observations de Me Riper substituant Me Bonan, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 2 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 2002 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. » ; qu'aucune des stipulations dudit accord, dans sa rédaction antérieure à la publication du deuxième avenant en date du 8 septembre 2000, n'a pour objet de réglementer l'attribution d'une carte de séjour temporaire à un ressortissant tunisien du seul fait de la durée de sa résidence habituelle en France ; que, dès lors, ledit accord ne fait pas obstacle à ce qu'il soit fait application aux ressortissants tunisiens des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : « (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (…). » ; Considérant que M. X, ressortissant tunisien, déclare être entré en France en 1989 ; que, s'il justifie de sa résidence habituelle en France pour les années 2000 à 2002, les pièces produites au dossier ne permettent pas d'établir la présence habituelle en France de M. X depuis plus de dix ans à la date de la décision de refus de séjour contestée ; que, dans ces conditions M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il devait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant que si M. X soutient qu'il a une activité professionnelle depuis mars 2001 et que son père, titulaire d'une carte de résident, est établi en France depuis 1968, il résulte des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans enfants, n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine puisque sa mère vit en Tunisie ; que la décision attaquée n'a par suite pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; Considérant que le présent arrêt n'implique nécessairement aucune mesure d'exécution ; que la demande d'injonction présentée par M. X doit, en conséquence, être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Atef X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 04MA01067 3 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.