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04MA01250

CETATEXT000007595223 J6XLX2006X05X000000401250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/52/CETATEXT000007595223.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 29 mai 2006, 04MA01250, inédit au recueil Lebon 2006-05-29 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01250 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU COHEN M. Serge GONZALES M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 juin 2004, présentée par Me Cohen, avocat, pour le CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES (CNASEA), dont le siège est 2 rue du Maupas à Limoges (87040 Cedex 1), représenté par le directeur en exercice de la direction des exploitations, de l'environnement et de l'aménagement rural ; Le CNASEA demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 30 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé l'avis de paiement, les trois ordres de reversement et l'état exécutoire que le centre a émis à l'encontre de M. X respectivement les 26 août 2002, 5 août 2002 et 13 juin 2003 ; 2°/ de rejeter l'opposition formée par M. X devant le tribunal à l'encontre de ces actes de recouvrement ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2006 : - le rapport de M. Gonzales, président assesseur, - les observations de Me Cohen pour le CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'avis de paiement du 26 août 2002, émis par le CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES à l'encontre de M. X et contesté par ce dernier devant le Tribunal administratif de Bastia, attribue à l'intéressé la somme de 3.782,40 € en paiement de la deuxième fraction minorée de la dotation d'installation des jeunes agriculteurs, et retient simultanément cette même somme au titre d'un ordre de reversement ; qu'il résulte des écritures de première instance de M. X que celui-ci n'a contesté l'avis de paiement qu'en tant qu'il ordonne le reversement de la somme initialement accordée ; que le jugement attaqué, en prononçant l'annulation intégrale de cet avis de paiement, a donc statué au-delà des conclusions dont il était saisi par M. X, et encourt, dans cette mesure, l'annulation ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur le bien-fondé du surplus du jugement attaqué ; Considérant que par décision du 27 août 1996, le préfet de la Haute-Corse a déclaré recevable la demande de M. X tendant à l'octroi d'une dotation d'installation en tant que jeune agriculteur d'un montant de 171.700 F ; qu'après avoir constaté que l'installation du requérant était effective à compter du 8 octobre 1996 et se trouvait conforme au projet agréé, le préfet de la Haute-Corse a demandé, par décision du 28 novembre 1996, au CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES d'effectuer le premier versement de la dotation dans un délai de trois mois, le second versement étant soumis à des conditions de revenu ; que par décision du 22 juin 2000, prise sur avis de la commission mixte compétente du 6 juin 2000, le préfet a refusé la mise en paiement du second versement au motif que l'exploitation était située en majorité sur une commune de plaine ; que pour le même motif, le préfet a réduit le 28 septembre 2001 la dotation d'installation jeune agriculteur de M. X à la somme de 82.700 F ; que M. X a contesté devant les premiers juges les différents actes pris par le CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES pour le recouvrement du trop-perçu, en se prévalant notamment de ce qu'il n'avait pas été mis à même de présenter ses observations avant la prise des actes qu'il conteste ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 28 novembre 1983 applicable, à la date des décisions susmentionnées, aux services administratifs de l'Etat et aux établissements publics de l'Etat tels que le CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES, «Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites.» ; Considérant qu'en dépit de son caractère purement pécuniaire, l'octroi d'une aide financière ou d'une subvention présente le caractère d'une décision créatrice de droits ; que la décision par laquelle l'administration remet en cause ces aides ou subventions et en ordonne le reversement lorsque les conditions auxquelles elles avaient été allouées sont réputées non respectées, doit faire l'objet d'une motivation conforme aux exigences de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que par suite, et en application de l'article 8 du décret précité du 28 novembre 1983, une telle décision doit nécessairement être précédée d'une procédure contradictoire permettant à l'intéressé de présenter ses observations écrites ; qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, qu'en l'espèce cette formalité n'a pas été respectée par le préfet de la Haute-Corse avant de prendre ses décisions des 12 juin 2000 et 28 septembre 2001 ; qu'à supposer même que, comme le prétend le CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES, ces décisions soient devenues définitives, cette circonstance n'a pu empêcher M. X de se prévaloir valablement de leur illégalité, par voie d'exception, à l'occasion de sa contestation des mesures d'application qui en ont été faites par les actes de recouvrement critiqués devant les premiers juges ; que, par suite, le CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé les décisions litigieuses ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES à verser 1.500 € à M. X au titre des frais de procédure exposés par ce dernier dans la présente instance ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Bastia en date du 30 mars 2004 est annulé en tant qu'il a prononcé l'annulation du versement de la somme de 3.782,40 € (trois mille sept cent quatre-vingt deux euros quarante centimes) ordonné en faveur de M. Daniel X par l'avis de paiement du 26 août 2002 établi par le CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES. Article 2 : Les conclusions du CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES sont rejetées. Article 3 : Le CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES est condamné à verser 1.500 € (mille cinq cents euros) à M. Daniel X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE NATIONAL POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES, à M. X et au ministre de l'agriculture et de la pêche. N° 04MA01250 4

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