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04MA01263

CETATEXT000007595225 J6XLX2006X05X000000401263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/52/CETATEXT000007595225.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 5 mai 2006, 04MA01263, inédit au recueil Lebon 2006-05-05 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01263 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON AHMED M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 15 juin 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°04MA01263, présentée par Me Hayat X..., avocat, pour M. Bouzeyan X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0104663 du 22 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juillet 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision préfectorale en date du 3 juillet 2001 ; 3°) d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 160 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance modifiée n°45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret modifié n°46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 03 avril 2006 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 22 mars 2004, M. X soutient que le Tribunal administratif n'a pas répondu au moyen développé en première instance quant à l'incompétence du directeur de la réglementation et des libertés publiques signataire du refus de titre de séjour du 3 juillet 2001, eu égard aux conséquences de celui-ci en matière de droit au travail des demandeurs ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les premiers juges ont bien répondu à ce moyen et, d'autre part, que le préfet pouvait légalement déléguer sa signature au directeur de la réglementation et des libertés publiques à l'effet de statuer sur les demandes de titre de séjour notamment celles qui portent la mention « vie privée et familiale », présentée sur le fondement de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, dès lors que M. Y..., signataire de l'acte en cause, jouissait à la date de celui-ci d'une délégation de signature régulièrement publiée, le moyen correspondant doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que si M. X fait valoir devant la Cour qu'il justifie d'intérêts familiaux à protéger à la fois en France et en Algérie et que ce sont ceux dont il justifie en France qui doivent prévaloir, il ressort des pièces du dossier que, à supposer même qu'il puisse établir comme il le soutient qu'il se serait maintenu sur le territoire national depuis 1987 de manière habituelle et continue, il s'est marié au Maroc bien avant cette date et y a eu deux enfants nés en 1986 et que son épouse et ses six enfants, dont quatre nés également au Maroc entre 1988 et 1997, résident dans ce pays ; que dès lors le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a considéré que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 juillet 2001 n'avait pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Considérant, en troisième lieu, que M. X renouvelle en appel, sans élément complémentaire, les moyens développés en première instance tirés d'une méconnaissance des dispositions de l'article 12 bis 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, d'une insuffisante motivation de la décision préfectorale du 3 juillet 2001 et du caractère irrégulier de la procédure suivie par le préfet en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour visée à l'article 12 quater de l'ordonnance précitée ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ; Considérant, en quatrième lieu, que si M. X soutient que sa présence en France est nécessaire jusqu'au terme de la procédure pénale qu'il a lui-même diligentée, un tel moyen est inopérant à l'égard d'une décision qui n'emporte pas reconduite à la frontière du pays ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête présentées à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Bouzeyan X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bouzeyan X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 04MA01263 3 cf

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