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04MA01313

CETATEXT000007595228 J6XLX2006X05X000000401313 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/52/CETATEXT000007595228.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 22 mai 2006, 04MA01313, inédit au recueil Lebon 2006-05-22 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01313 Satisfaction partielle 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme BONMATI FAURE M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu I) la requête enregistrée le 22 juin 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA01313, présentée par Me Y..., avocat, pour la commune de TRETS (Bouches-du-Rhône) ; La commune de TRETS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 023342/038492 du 15 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille : - a annulé la décision du 25 juin 2002 par laquelle le maire de Trets a interdit à Mme X... d'utiliser l'autorisation qui avait été délivrée à son conjoint pour exercer l'activité de taxi ; - a annulé la décision du 8 septembre 2003 par laquelle le maire de Trets a mis fin à l'autorisation provisoire qu'il avait délivrée à Mme , le 4 octobre 2002 pour exercer l'activité de taxi en qualité de conjoint collaborateur ; - l'a condamnée à verser une indemnité de 16 500 euros à Mme ; 2°) de rejeter les demandes présentées par Mme devant le Tribunal administratif de Marseille ; 3°) de condamner Mme à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu II) la requête enregistrée le 18 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA00390, présentée par Me Y..., avocat, pour la commune de TRETS (Bouches-du-Rhône) ; La commune de TRETS demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement ci-dessus mentionné rendu par le Tribunal administratif de Marseille le 15 avril 2004 ou subsidiairement d'ordonner la consignation des sommes que ce jugement la condamne à verser à Mme ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 et le décret n° 95-935 du 17 août 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2006 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - les observations de Me Z... du cabinet Faure et Hamdi, avocat de la commune de TRETS ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Sur la requête n° 04MA01313 : Sur la légalité de la décision du maire de TRETS en date du 25 juin 2002 : Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 17 août 1995 relatif à la profession d'exploitant de taxi … Le titulaire d'une ou plusieurs autorisations de stationnement doit assurer l'exploitation effective et continue du ou des taxis personnellement ou avec son conjoint, ou avoir recours à des salariés ; Considérant que par la décision du 25 juin 2002 le maire de Trets (Bouches-du-Rhône) a demandé à Mme , qui exerçait l'activité de conducteur de taxi sur le fondement de l'autorisation de stationnement dont son conjoint était titulaire, de ne plus exercer son activité au motif qu'elle ne figurait plus au répertoire des métiers en qualité de conjoint collaborateur ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision comme fondée sur un motif matériellement inexact ; que si les pièces produites par la commune au soutien de la requête d'appel montrent que Mme était alors en instance de divorce, elles ne sont pas de nature à établir, en tout état de cause, que Mme était, à la date de la décision en litige, radiée du répertoire des métiers en qualité de conjoint collaborateur ; que, par suite, la commune de TRETS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 25 juin 2002 ; Sur la légalité de la décision du maire de Trets en date du 8 septembre 2003 : Considérant qu'après que l'exécution de la décision déjà mentionnée du 25 juin 2002 eut été suspendue par une ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille en date du 29 juillet 2002, le maire de Trets a délivré le 4 octobre 2002 à Mme une autorisation provisoire permettant l'activité de conducteur de taxi et portant le même numéro que l'autorisation dont son mari était titulaire ; que, par la décision susvisée du 8 septembre 2003, le maire de Trets a abrogé cette autorisation provisoire au motif que, depuis son divorce prononcé le 19 juin 2003, Mme n'avait plus la qualité de conjoint collaborateur ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 8 septembre 2003 comme entachée d'une erreur de fait dès lors que l'ancien conjoint de Mme avait demandé le transfert à cette dernière de l'autorisation de stationnement dont il était titulaire par une lettre du 28 avril 2002 ; que toutefois cette demande de transfert, qui doit au surplus être regardée comme ayant été retirée, sans avoir eu de suite, par une nouvelle lettre de l'ex-conjoint de Mme en date du 20 juin 2002, est, dans la mesure où elle implique l'exercice de l'activité sous une autre forme que celle de « conjoint salarié », en toute hypothèse, sans incidence sur l'exactitude matérielle du motif de la décision du 8 septembre 2003 ; que, par suite, c'est à tort que le jugement attaqué a accueilli le moyen tiré de ce que la décision du 8 septembre 2003 aurait été entachée d'une erreur de fait ; Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme devant le Tribunal administratif de Marseille ; Considérant que le moyen tiré de ce que, nonobstant le divorce prononcé le 19 juin 2003, Mme gardait la qualité de conjoint collaborateur n'est pas assorti de suffisamment de précisions pour pouvoir être accueilli ; Considérant que la circonstance que l'autorisation de stationnement dont son ancien conjoint était titulaire aurait été un élément du patrimoine de la communauté qu'elle formait avec lui soulève une question de droit civil relative à la liquidation de la communauté qui est sans incidence sur la légalité de la décision en litige du maire de Trets ; Considérant que si Mme fait valoir qu'elle s'était inscrite au répertoire des métiers en qualité d'artisan taxi, cette circonstance ne faisait pas par elle-même obligation au maire de Trets de lui délivrer une autorisation de stationnement pour exercer la profession d'exploitant de taxi ; Considérant qu'à supposer que l'ancien conjoint de Mme ait entendu présenter celle-ci comme successeur, en application des dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 20 janvier 1995, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il remplissait les conditions, notamment liées à l'ancienneté de l'activité, auxquelles ces dispositions subordonnent la faculté de présenter un successeur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de TRETS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de son maire en date du 8 septembre 2003 ; Sur les droits à indemnité de Mme : Considérant que, compte tenu de ce qui précède, Mme n'est pas fondée à soutenir que le maire de Trets aurait commis une faute en prenant la décision du 8 septembre 2003 ni, par voie de conséquence, à demander une indemnité du fait de cette décision ; qu'en ce qui concerne la décision du 25 juin 2002, si elle a été prise irrégulièrement comme il a été dit ci-dessus, il ressort du procès-verbal dressé par la gendarmerie nationale le 11 juin 2004 que Mme n'a pas, nonobstant cette décision, cessé son activité de conducteur de taxi ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander réparation des conséquences dommageables de cette décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de TRETS est fondée à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser une indemnité à Mme ; que, pour les mêmes motifs, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par Mme par voie d'appel incident ; Sur la requête n° 05MA00390 : Considérant que, par le mémoire enregistré le 4 avril 2006 la commune de TRETS a déclaré se désister de la requête susvisée ; que ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de laisser les frais exposés à la charge de la commune de TRETS ; D É C I D E : Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n° 023342/038492 du Tribunal administratif de Marseille du 15 avril 2004 sont annulés. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme devant le Tribunal administratif de Marseille tendant d'une part à l'annulation de la décision du maire de Trets du 8 septembre 2003, d'autre part à ce que la commune de TRETS soit condamnée à lui verser une indemnité, ensemble les conclusions qu'elle a présentées devant la cour administrative d'appel, sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de TRETS dans la requête n° 04MA01313 est rejeté. Article 4 : Il est donné acte du désistement de la commune de TRETS de la requête n° 05MA00390. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de TRETS et à Mme . N° 04MA01313, 05MA00390 4 mp

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