← France

04MA01340

CETATEXT000007595230 J6XLX2006X05X000000401340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/52/CETATEXT000007595230.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 4 mai 2006, 04MA01340, inédit au recueil Lebon 2006-05-04 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01340 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN PASCAL PONS M. Alain ATTANASIO M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2004, présentée pour Mme Josiane X, élisant domicile ..., par Me Pascal-Pons, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-00222 du 8 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 29 novembre 2000 par le préfet de Vaucluse pour les terrains cadastrés section AN n° 143 et 144 situés sur le territoire de la commune Crillon le Brave ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit certificat d'urbanisme ; 3°) d'enjoindre à l'administration de se prononcer à nouveau sur sa demande de certificat, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.7611 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006 : - le rapport de M. Attanasio, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation du certificat d'urbanisme négatif : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : « lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative » ; que l'article L. 111-1-2 du même code prévoit qu'« en l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune », les constructions ou installations qui sont énumérées aux 1°, 2°, 3° et 4° du même article ; Considérant que si la requérante fait état de douze constructions situées dans un rayon de 180 mètres autour de son terrain, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des plans et des documents photographiques produits, que ces constructions sont dispersées et sont situées dans un secteur naturel prédominant ; que, dès lors, le terrain ne saurait être regardé comme figurant dans une partie actuellement urbanisée de la commune de Crillon le Brave au sens des dispositions de l'article L. 111-1-2 du Code de l'urbanisme, même s'il est, par ailleurs, desservi par les équipements publics ; qu'ainsi, en application de l'article L. 410-1 du Code de l'urbanisme, le préfet était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; que, dès lors, tous les autres moyens de la requête sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que les conclusions en annulation de la requête étant rejetées par le présent arrêt, les conclusions aux fins d'injonction présentées sur le fondement des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative, doivent également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1e : La requête de Mme Josiane X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au préfet de Vaucluse et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 04MA01340 2 RP

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.