← France

04MA01387

CETATEXT000007595231 J6XLX2006X05X000000401387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/52/CETATEXT000007595231.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 5 mai 2006, 04MA01387, inédit au recueil Lebon 2006-05-05 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01387 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON GRINI M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 5 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°04MA01387, présentée par Me Grini, avocat, pour M. Brahim X, élisant domicile chez Lhoussaine X, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0300418 en date du 5 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 octobre 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivre un titre de séjour, ensemble le rejet de son recours gracieux intervenu le 5 décembre 2002 ; 2°) d'annuler les deux décisions préfectorales précitées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 762,25 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance modifiée n°45-2658 du 2 novembre 1945 Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret modifié n°46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 03 avril 2006 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander l'annulation du jugement en date du 5 mai 2004, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet de l'Hérault en date du 10 octobre 2002 et du 5 décembre 2002, M. X renouvelle devant la Cour ses moyens développés devant les premiers juges, sans aucun élément nouveau ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal administratif, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Brahim X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 04MA01387 2 cf

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.