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04MA01555

CETATEXT000007595233 J6XLX2006X05X000000401555 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/52/CETATEXT000007595233.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 22 mai 2006, 04MA01555, inédit au recueil Lebon 2006-05-22 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01555 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI PONT M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête transmise par télécopie le 21 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, régularisée le 5 janvier 2005 sous le n° 04MA01555, présentée par Me Sylvain Pont, avocat, pour M. Salah X, élisant domicile chez M. Y, ..., M. Salah X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-5418 du 23 avril 2004 lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 2002 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, ensemble la décision du 14 novembre 2002 de rejet de son recours hiérarchique ; 2°) d'annuler la décision préfectorale de refus du 7 octobre 2002 ; ………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2006 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Salah X, ressortissant algérien, relève appel du jugement n° 02-5418 du 23 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2002 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ensemble la décision du 14 novembre 2002 de rejet de son recours hiérarchique ; Considérant que M. Salah X fait valoir qu'en raison de son état de santé, il devait se voir renouveler de plein droit un titre de séjour temporaire, en application des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présence ordonnance, sous réserve des conventions internationales » ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissantes algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que dès lors le moyen soulevé par M. Salah X, et tiré de ce que la décision préfectorale aurait été prise en méconnaissance de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ne peut être utilement invoqué ; qu'il ne saurait toutefois davantage utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien introduites par son 3ème avenant, lesquelles ne sont entrées en vigueur que le 1er janvier 2003, soit postérieurement à l'édiction des décisions attaquées ; Considérant qu'il ressort du dossier que l'état de santé de M. X a justifié qu'il soit temporairement admis au séjour en France au regard de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 29 mai 2000 ; que, toutefois, par décision du 7 octobre 2002, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler ce titre au motif que, suite à l'avis rendu le 9 août 2002 par cette même autorité médicale, le requérant pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que si le requérant souffre d'une cardiopathie congénitale à type de communication inter-ventriculaire, il n'établit pas, nonobstant les certificats médicaux produits, qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; qu'ainsi, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet des Alpes-Maritimes refusant de renouveler son titre de séjour, aurait, sur son état de santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Considérant que si M. X allègue que son retour en Algérie lui porterait un préjudice moral difficilement réparable, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans enfant et que si son père vit en France, il n'est pas démuni d'attache dans son pays d'origine, où résident sa mère, ses trois soeurs, et ses quatre frères ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment du caractère récent du séjour en France de M. X, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Salah X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Salah X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. N° 04MA01555 3 cf

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