CETATEXT000007595240 J6XLX2006X05X000000401650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/52/CETATEXT000007595240.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 5 mai 2006, 04MA01650, inédit au recueil Lebon 2006-05-05 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01650 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON RAMOGNINO M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 29 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA01650, présentée par Me Y..., avocat, pour X... Hadda X née HSSINI, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202601 en date du 16 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision préfectorale implicite de rejet précitée ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance modifiée n°45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n°46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2006 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande présentée au tribunal administratif ; Considérant que Mme X demande à la Cour d'annuler un jugement en date du 13 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation d'une décision implicite de rejet que le préfet a opposé à une nouvelle demande de titre de séjour qu'elle allègue avoir elle-même déposée, sur le fondement de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'elle se borne à cet égard à soutenir en appel que, eu égard à sa situation familiale en France, ce jugement aurait méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale ; Considérant toutefois en premier lieu, que comme l'a jugé le tribunal administratif aux termes de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 « le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévu par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. » ; que la demande de regroupement familial qu'aurait déposée Mme X a ainsi été présentée par une personne qui n'avait pas qualité pour le faire ; qu'elle n'est de ce fait, pas régulière ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée doit en tout état de cause, être écarté ; Considérant, en second lieu, que si Mme X soutient en appel que la décision implicite de rejet qui lui a été opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône, méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que, à supposer que ses allégations soient établies, elle n'est entrée sur le territoire national qu'au cours de l'année 2000, à l'âge de 35 ans accompagnée de son fils Yassim ; qu'antérieurement à cette date, elle a vécu au Maroc hors de la présence de son mari, résident en France depuis 1979 muni d'un certificat de résident ; que par ailleurs, l'intéressée n'établit pas être dépourvu de tout attache familiale dans son pays d'origine ; que dès lors, le moyen ci-dessus mentionné doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tord que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Hadda X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 04MA01650 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.