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97DA01954

CETATEXT000007595262 J7XLX2000X11X0000001954 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/52/CETATEXT000007595262.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, du 22 novembre 2000, 97DA01954, inédit au recueil Lebon 2000-11-22 Cour administrative d'appel de Douai 97DA01954 3E CHAMBRE C M. Lequien M. Evrard Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société à responsabilité limitée Descamps-Duavrant, dont le siège social est ... à La Bassée (Nord), par Me X..., avocat ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 25 août 1997 par laquelle la S.A.R.L. Descamps-Duavrant demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 15 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 11 décembre 1995 du président du conseil général du Nord confirmant la décision du 9 mai 1995 refusant de renouveler la convention d'exploitation de transports scolaires la liant au département du Nord, et d'autre part, à la condamnation dudit département à lui verser une somme de 50 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administr atives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 82-1153 du 30 décembre 1982 ; Vu le décret n 84-322 du 3 mai 1984 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2000 - le rapport de M. Lequien, premier conseiller, - et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant que, par une convention en date du 15 novembre 1985, le département du Nord a confié à la S.A.R.L. Descamps-Duavrant l'exécution de services de transports d'élèves fréquentant le lycée Beaupré à Haubourdin ; que, par lettres des 9 mai et 11 décembre 1985, le président du conseil général du Nord a, en application des dispositions de l'article 9 de ladite convention, décidé de mettre fin aux relations contractuelles dont s'agit ; qu'eu égard à la nature de la convention susmentionnée et au fait que celle-ci n'a pas nécessité, contrairement à ce que soutient la société requérante, des investissements importants de sa part, il n'incombe pas au juge du contrat de prononcer, à la demande de l'une des parties, l'annulation des décisions de cette nature qui constituent des actes non détachables du contrat ; qu'il lui appartiendrait seulement de rechercher si ces actes sont intervenus dans des conditions de nature à ouvrir un droit à indemnité au profit du cocontractant ; qu'ainsi, la demande de la société requérante qui tend uniquement à l'annulation des décisions précitées est irrecevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. Descamps-Duavrant n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le département du Nord, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A.R.L. Descamps-Duavrant la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la S.A.R.L. Descamps-Duavrant à verser au département du Nord la somme de 5 000 F sur le fondement des mêmes dispositions ;Article 1er : La requête de la S.A.R.L. Descamps-Duavrant est rejetée.Article 2 : La S.A.R.L. Descamps-Duavrant versera au département du Nord la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. Descamps-Duavrant, au département du Nord et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord. 39-08-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE - RECEVABILITE DU RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR EN MATIERE CONTRACTUELLE 54-01-03 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - EXCEPTION DE RECOURS PARALLELE 54-07-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DE PLEIN CONTENTIEUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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