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04MA00927

CETATEXT000007595283 J6XLX2006X03X000000400927 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/52/CETATEXT000007595283.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 6 mars 2006, 04MA00927, inédit au recueil Lebon 2006-03-06 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00927 Satisfaction totale 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI ROSSLER M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA00927, présentée par le PREFET ALPES-MARITIMES, qui demande l'annulation du jugement n° 990522-9903597 en date du 23 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de l'intéressé, la décision en date du 12 mars 1999, notifiée le 3 septembre 1999 rejetant la demande de titre de séjour présentée au titre de l'asile territorial par M. Messaoud X ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ; Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - les observations de Me Bousquet-Bellet substituant Me Rossler, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES fait appel du jugement en date du 23 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de l'intéressé, le refus de titre de séjour qu'il a opposé à M. X en date du 12 mars 1999, notifié le 3 mai 1999 ; Considérant que si M. X soutient que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'aurait pas qualité pour faire appel du jugement du 23 janvier 2004 en ce qu'il annule la décision ministérielle de refus d'asile territorial, il ressort toutefois du dossier que le demandeur de première instance n'a pas contesté devant le Tribunal administratif de Nice la décision du ministre lui refusant le bénéfice de l'asile territorial mais a seulement conclu à l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 13 mars 1999 par le PREFET DES ALPES-MARITIMES en invoquant, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus d'asile territorial dont, par conséquent, le jugement attaqué n'a nullement prononcé l'annulation ; que l'appel du PREFET DES ALPES-MARITIMES, dirigé contre le jugement attaqué qui annule sa décision du 13 mars 1999, est donc régulièrement formé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre du 5 janvier 1999 dont fait état M. X pour établir la réalité des risques qu'il encourrait pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, ne comporte la relation d'aucune menace précise à son encontre et lui a été envoyée postérieurement tant à son entrée en France, laquelle est intervenue à la date non contestée du 5 octobre 1998, qu'au dépôt le 5 novembre 1998, de sa demande d'asile territorial ; que, de même, l'attestation établie le 6 septembre 1999 par le greffier du Tribunal d'Aïn-M'lila, si elle indique que l'assassinat du frère du requérant aurait été perpétré par les GIA, précise cependant que les auteurs en restent à cette date inconnus et que l'enquête n'est pas achevée ; que l'attestation de l'association des victimes du terrorisme établie le 23 juin 2001 ne comporte aucune indication de nature à faire regarder M. X comme étant personnellement et directement menacé dans son pays d'origine ; qu'enfin, le requérant n'est entré en France que trois ans après les faits dont il se prévaut ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a estimé que, l'intéressé apportait la preuve qu'il encourait des risques graves et personnels en cas de retour en Algérie, son pays d'origine, et que le refus du ministre de l'intérieur en date du 12 mars 1999 de l'admettre au bénéfice de l'asile territorial, au vu duquel a été prise la décision préfectorale attaquée, était entaché d'erreur manifeste d'appréciation, pour annuler, par la voie de l'exception d'illégalité, le refus de titre de séjour opposé à l'intéressé le 13 mars 1999 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, M. X n'ayant invoqué aucun autre moyen devant le Tribunal administratif de Nice, le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 13 mars 1999 portant refus de titre de séjour ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 23 janvier 2004 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par M. X sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Messaoud X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. N° 04MA00927 3 mp

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