CETATEXT000007595305 J7XLX1999X11X0000001437 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/53/CETATEXT000007595305.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, du 9 novembre 1999, 96DA01437, mentionné aux tables du recueil Lebon 1999-11-09 Cour administrative d'appel de Douai 96DA01437 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B Mme Fraysse Mme Tandonnet-Turot M. Mulsant Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R5, R7 et R8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie et des finances ; Vu ledit recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 7 mai 1996 par lequel le ministre de l'économie et des finances demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-1729 du 1er février 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a déchargé M. René Z... de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle celui-ci avait été assujetti au titre de l'année 1989 ; 2 ) de rétablir M. Z... au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1989 à raison de l'intégralité des droits dont la décharge a été prononcée par le tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, M. Rivaux, président assesseur, Mme Tandonnet-Turot, M. Y..., et M. Simon, premiers conseillers, - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller, - les conclusions de M. Mulsant , commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 196 du code général des impôts : "sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : ... 2 ) ... les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Depuille X..., qui a bénéficié d'une pension alimentaire de 14.400 F au cours de l'année 1989 mais n'a perçu aucun autre revenu au titre de cette année, et ses deux enfants ont vécu au domicile de M. Z... pendant cette période ; que l'extrême modicité de ces ressources ne lui a pas permis de pourvoir, même pour partie, à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; qu'ainsi, M. Z... doit être regardé comme ayant recueilli ces derniers à son propre foyer au cours de l'année 1989 au sens des dispositions sus-rappelées de l'article 196 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a fait droit à la demande de M. Z... et prononcé la décharge de l'imposition contestée ;Article 1er : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Z.... 19-04-01-02-04,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL -Notion d'enfant recueilli au foyer du contribuable - Existence - Enfant hébergé avec sa mère chez le contribuable - Mère disposant de revenus trop modestes pour subvenir aux besoins de son enfant
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.