CETATEXT000007595312 J6XLX2006X06X000000200488 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/53/CETATEXT000007595312.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 22 juin 2006, 02MA00488, inédit au recueil Lebon 2006-06-22 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00488 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT M. Laurent MARCOVICI M. TROTTIER Vu le recours enregistré le 28 mars 2002 et les mémoires complémentaires en date des 23 décembre 2005 et 28 avril 2006 présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9704230 en date du 22 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge de la cotisation de taxe professionnelle mise à la charge de M. X au titre de l'année 1995, à hauteur de la réduction résultant de la prise en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle il a demandé le plafonnement de ladite taxe, des frais de transports et déplacements qu'il a remboursés à ses salariés, pour un montant de 214 784 francs ; 2°) de rétablir au rôle de la taxe professionnelle M. X, à concurrence de la décharge prononcée en première instance ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 : - le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que le jugement attaqué a prononcé la décharge de la taxe professionnelle à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1995, lequel exerce la profession d'architecte et qui est placé pour l'imposition de ses bénéfices non commerciaux, sous le régime de la déclaration contrôlée, à hauteur de la réduction résultant de la prise en compte, dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle il a demandé le plafonnement de ladite taxe, des frais de déplacements qu'il a remboursés à ses salariés ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : «I- Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5% de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier trimestre de douze mois au cours de cette même année, lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. II-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.