← France

02MA00488

CETATEXT000007595312 J6XLX2006X06X000000200488 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/53/CETATEXT000007595312.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 22 juin 2006, 02MA00488, inédit au recueil Lebon 2006-06-22 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00488 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT M. Laurent MARCOVICI M. TROTTIER Vu le recours enregistré le 28 mars 2002 et les mémoires complémentaires en date des 23 décembre 2005 et 28 avril 2006 présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9704230 en date du 22 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge de la cotisation de taxe professionnelle mise à la charge de M. X au titre de l'année 1995, à hauteur de la réduction résultant de la prise en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle il a demandé le plafonnement de ladite taxe, des frais de transports et déplacements qu'il a remboursés à ses salariés, pour un montant de 214 784 francs ; 2°) de rétablir au rôle de la taxe professionnelle M. X, à concurrence de la décharge prononcée en première instance ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 : - le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que le jugement attaqué a prononcé la décharge de la taxe professionnelle à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1995, lequel exerce la profession d'architecte et qui est placé pour l'imposition de ses bénéfices non commerciaux, sous le régime de la déclaration contrôlée, à hauteur de la réduction résultant de la prise en compte, dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle il a demandé le plafonnement de ladite taxe, des frais de déplacements qu'il a remboursés à ses salariés ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : «I- Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5% de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier trimestre de douze mois au cours de cette même année, lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. II-

  1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers et constaté pour la période définie au I.
  2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : - d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de service ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; - d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks en début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers, comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion… » ; Considérant que pour l'application de ces dispositions, la valeur ajoutée est constituée par la différence entre les groupes d'éléments qu'elles mentionnent pris pour leur valeur comptable réelle, à l'exclusion de toute évaluation forfaitaire ; Considérant qu'il est constant que les frais de transports et déplacements ont été calculés de manière forfaitaire, à partir du barème de l'administration fiscale du prix de revient kilométrique ; que si les sommes en cause ne retracent pas à la valeur réelle des frais de transports exposés par les employés de M. X au cours de la période de référence, elles correspondent toutefois à la valeur réelle inscrite en charges dans la comptabilité de M. X ; qu'elles ont donc la nature de «consommations de biens et services en provenance de tiers» telles que définies par les dispositions précitées et doivent, par suite, être prises en compte dans le calcul de la valeur ajoutée ; que, dès lors le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement déféré, le Tribunal administratif de Marseille a fait droit à la requête de M. X relative à la taxe professionnelle de l'année 1995 ; D E C I D E : Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Pierre X. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est. N° 02MA00488 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.