← France

02MA00555

CETATEXT000007595313 J6XLX2006X06X000000200555 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/53/CETATEXT000007595313.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 22 juin 2006, 02MA00555, inédit au recueil Lebon 2006-06-22 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00555 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT NORTH M. Laurent MARCOVICI M. TROTTIER Vu la requête enregistrée le 29 mars 2002 pour la société à responsabilité limitée SEFRA, dont le siège se situe ..., par la société AB Conseil, avocats, et le mémoire complémentaire en date du 30 avril 2002 ; la SARL SEFRA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9801833 en date du 17 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre des exercices clos en 1993 et 1994 ainsi que le remboursement des frais non compris dans les dépens ; 2°) de prononcer la décharge desdits rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre des exercices clos en 1993 et 1994 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 033,20 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 : - le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.332-9 du code de l'urbanisme : « Dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis en charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné… » ; qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts : 2. En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise : b) pour les mutations à titre onéreux …. sur le prix de la cession… » ; qu'aux termes de l'article 267 du code général des impôts : « I- Sont à comprendre dans la base d'imposition : 1° Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que les sommes qui sont supportées par le contribuable doivent être comprises dans l'assiette de la taxe à laquelle il est assujetti ; Considérant que la société SEFRA, qui a la qualité de marchand de biens, a réalisé deux lotissements à Aix-en-Provence en 1993 et 1994 ; qu'il résulte de l'instruction qu'en vertu de l'article 9 de la convention de zone d'aménagement concerté « Les templiers », la commune d'Aix-en-Provence a mis à sa charge, en application de l'article L.332-9 du code de l'urbanisme précité, les participations financières relatives à la réalisation d'équipements publics ; que l'administration, à la suite d'une vérification de comptabilité de la société, a procédé à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la réintégration dans la base imposable des participations payées par la société ; Considérant que les participations en cause ont été supportées par la société, alors même qu'elles ont été, par la suite, réclamées par la société aux acquéreurs des terrains ; qu'elles ont donc grevé le prix payé par les acheteurs et doivent donc être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions précitées du code général des impôts ; Considérant qu'aux termes de l'article 272-1 du code général des impôts : « Si la taxe sur la valeur ajoutée a été perçue à l'occasion de ventes ou de services qui sont par la suite résiliés, annulés ou qui restent impayés, elle est imputée sur la taxe due pour les opérations faites ultérieurement ; elle est restituée si la personne qui l'a acquittée a cessé d'en être redevable. L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale » ; que si la SARL SEFRA invoque la circonstance que, par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 6 février 1997, la société a été déchargée de l'obligation de payer lesdites participations, ladite société ne justifie pas, en tout état de cause, de la rectification préalable des factures initiales ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a réintégré les sommes en cause dans les bases taxables à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée SEFRA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, soit condamné à verser à la SARL SEFRA les sommes qu'elle réclame au titre des frais non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1 : La requête susvisée de la société à responsabilité limitée SEFRA est rejetée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée SEFRA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à Me North et au directeur de contrôle fiscal sud-est. N° 02MA00555 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.