CETATEXT000007595315 J6XLX2006X06X000000200581 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/53/CETATEXT000007595315.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 29 juin 2006, 02MA00581, inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00581 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu le recours, présenté par télécopie, enregistré le 2 avril 2002, présenté par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 9807831, en date du 17 janvier 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté, en date du 14 septembre 1998, par lequel le préfet des Bouches du Rhône avait imposé à la société Metaleurop des prescriptions complémentaires pour la réhabilitation de la friche industrielle dont elle est propriétaire à Marseille ; …………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 19 juillet 1976 ; Vu le décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006, - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT interjette appel du jugement, en date du 17 janvier 2002, du Tribunal administratif de Marseille annulant l'arrêté, en date du 14 septembre 1998, par lequel le préfet des Bouches du Rhône avait imposé à la société Metaleurop des prescriptions complémentaires «relatives à la réhabilitation de sa friche industrielle de Marseille, quartier de l'Estaque» ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, dont les dispositions ont été reprises à l'article L.511-1 du code de l'environnement : Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement (…)» ; qu'il résulte des dispositions figurant à l'origine à l'article 34 du décret du 21 septembre 1977, puis reprises au I de l'article 34-1 depuis l'intervention du décret du 9 juin 1994, qu'en cas de cessation définitive de l'activité, l'exploitant doit remettre le site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement et que le préfet peut lui imposer des prescriptions à cette fin ; que cette obligation de remise en état du site pèse sur l'ancien exploitant ou, si celui-ci a disparu, sur son ayant droit ; Considérant que le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT soutient que contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Marseille, les déchets objet de l'arrêté en litige n'ont pas été entreposés sur le site par la société Elf Atochem, mais pour presque la totalité d'entre eux, par la société minière et métallurgique de Pennaroya aux droits desquels s'est substituée la société Metaleurop ; que, toutefois, il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ses allégations ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que les déchets soient entreposés sur le site de la société Metaleurop et qu'un accord ait été conclu entre la société Metaleurop et la société Atofina pour le traitement de leurs déchets, la société Metaleurop n'avait pas la qualité d'exploitant des déchets litigieux au sens de l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 précité ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait prévoir des prescriptions complémentaires à l'autorisation d'exploiter une installation classée dont elle était titulaire aux fins d'assurer la remise en état d'un site pollué par des déchets en provenance d'une autre installation classée ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 14 septembre 1998 ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'écologie et du développement durable et à la société Metaleurop. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 02MA00581 2 SR
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.